Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme raison, 25 mars 2026, n° 2601860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 13 mars 2026, N° 2504354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 2504354 du 13 mars 2026, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-5 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 16 octobre 2025, présentée par M. H… A… B….
Par cette requête, enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2601860, M. E… B…, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a signalé aux fins de non-admission dans le fichier du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var, en cas d’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, de mettre fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le fichier du système d’information Schengen (SIS) dans un délai de huit jours ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 et de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- l’édiction de cet acte n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- le signalement aux fins de non-admission dans le fichier SIS est illégal en l’absence d’interdiction de retour.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
II. Par une requête enregistrée le 13 mars 2026 sous le n°2601849, M. E… B…, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2026 du préfet des Alpes-Maritimes portant exécution de l’obligation de quitter le territoire français en date du 14 octobre 2025 et prononçant une interdiction de retour de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Raison les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison ;
- les observations Me Hajer Hmad, représentant M. A… B… qui conclut à l’annulation des arrêtés attaqués par les mêmes moyens. Elle soulève, en revanche, un nouveau moyen à l’encontre de la décision du 14 octobre 2025 tiré de la caducité de l’obligation de quitter le territoire au motif que la décision a été exécutée puisque M. A… B… s’est rendu en Italie en octobre 2025 ;
- le préfet des Alpes-Maritimes, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité tunisienne, né le 6 février 1989, déclare être entré en France en 2014. Par un arrêté du 14 octobre 2025 dont M. A… B… demande l’annulation, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a signalé aux fins de non-admission dans le fichier du système d’information Schengen. Par un second arrêté du 11 mars 2026 dont M. A… B… demande également l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a mis à exécution l’obligation de quitter le territoire du 14 octobre 2025 et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2601849 et n°2601860 concernent un même requérant et présentent des questions semblables. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ».
4. Le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi par les services de gendarmerie de Mandelieu-la-Napoule le 14 octobre 2025, que M. A… B… a fait l’objet d’un contrôle de la circulation sur l’autoroute A8 dans le département du Var au cours duquel il a déclaré être en situation irrégulière sur le territoire français. Le préfet du Var était donc territorialement compétent pour prendre la décision attaquée.
5. D’autre part, par un arrêté n° 2025/19/MCI du 2 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var le même jour, M. F… C…, directeur des titres d’identité et de l’immigration, et en cas d’absence ou d’empêchement, M. D… G…, chef du bureau de l’immigration, ont reçu délégation du préfet de ce département à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement relevant de sa compétence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 14 octobre 2025 contesté manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
8. L’arrêté du 14 octobre 2025 vise l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l’administration ainsi que l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable en matière d’éloignement. Il comporte également les éléments factuels propres à la situation du requérant s’agissant tant des modalités de son interpellation le 14 octobre 2025 en l’absence de document de voyage ou de séjour en cours de validité, de l’incapacité de l’intéressé à justifier de son entrée régulière sur le territoire où il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour que de sa situation familiale. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… B…, le préfet du Var s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur celles du 1°, 4° et du 8° de l’article L. 612-3 du même code. L’arrêté contesté du 14 octobre 2025 comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et répond ainsi aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation ne peut, dès lors, être qu’écarté.
9. En troisième lieu, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition en retenue pour vérification du droit au séjour établi le 14 octobre 2025 par les services de la gendarmerie nationale, que le requérant a été interrogé et mis en mesure de faire valoir ses observations sur sa situation personnelle et familiale, les conditions de son entrée et de son séjour en France, les démarches entreprises en vue de sa régularisation et sur l’éventualité de l’édiction à son encontre d’une obligation de quitter le territoire français.
11. D’autre part, il résulte du procès-verbal d’audition en retenue établi le 10 mars 2026 par les services de la gendarmerie nationale que le requérant a été entendu sur sa situation familiale et sur les conséquences d’une mesure d’éloignement. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués méconnaîtraient son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, si le requérant soutient à l’audience que l’arrêté du 14 octobre 2025 contesté est sans objet au motif qu’il a été exécuté puisqu’il s’est rendu en Italie courant octobre 2025 pour comparaitre devant une juridiction pour mineurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne conteste pas être toujours présent sur le territoire français, de telle sorte qu’il est établi que la mesure d’éloignement n’a pas été exécutée. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
14. Si l’intéressé déclare être entré en France en 2014 où il vit avec son épouse et leurs deux enfants, il n’a produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, notamment sur la situation de ces derniers au regard de leur droit au séjour. Le requérant ne soutient ni n’allègue que d’autres membres de sa famille vivent en France ni qu’il ne dispose d’aucune famille dans son pays d’origine. Il ne justifie par ailleurs pas d’une activité professionnelle ni de son insertion au sein de la société. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Var aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation et qu’il n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de celle-ci doit être écarté.
15. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 14 octobre 2025 est entaché d’une erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne se distingue pas de cette décision et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
17. Il ressort des termes de l’article 2 de l’arrêté par lequel le préfet du Var a obligé M. A… B… à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination que ce dernier l’a également informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Il ressort en outre de l’arrêté du 11 mars 2026 que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé une interdiction de retour d’une durée de cinq ans. Par suite, les conclusions aux fins d’effacement du signalement de M. A… B… sont irrecevables.
18. En huitième lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.». Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel du ressortissant étranger. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
19. Compte tenu des éléments mentionnés aux points précédents concernant l’entrée irrégulière en France de M. A… B…, de l’insuffisance de ses liens familiaux et professionnels, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer par arrêté du 11 mars 2026 une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
20. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu’il soit prononcé des injonctions et celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2601860 et 2601849 de M. A… B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… A… B…, au préfet du Var et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. Raison
La greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet du Var et des Alpes-Maritimes, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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