Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 mars 2026, n° 2600550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 6 février 2026, M. B… A… conteste la décision « 48 SI » en date du 22 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. (…) ».
3. Dans ses écritures, M. A… se borne à exposer des faits, sans accompagner ses développements de conclusions dont le tribunal administratif puisse se considérer comme valable saisi. Il s’ensuit que la requête qui, du fait même de l’absence de conclusions, ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 3 mars 2026
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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