Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2400404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400404 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 13 mars 2024 et le 3 mars 2025, M. F D, M. P M, M. E L, Mme H I, les consorts N, les consorts G, les consorts K, M. B A et Mme C J, représentés par Me Peudupin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Couzeix ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposé par la société Free mobile pour l’installation d’un pylône, support d’antennes relatives aux communications électroniques sur un terrain situé 1 rue le Bost à Couzeix ;
2°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune de Couzeix et de la société Free mobile la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la construction d’un pylône support d’antenne de plus de quarante mètres de hauteur porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinant, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone agricole ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques, dès lors qu’il existait des alternatives pour l’implantation du projet en mutualisant les infrastructures existantes des autres opérateurs et que la société Free mobile dispose déjà de plusieurs antennes à proximité ;
— l’installation d’une antenne téléphonique méconnait le principe de précaution, défini à l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;
— le projet porte atteinte à la valeur vénale des maisons d’habitation situées à proximité.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024 la société Free mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— la décision contestée n’est pas au nombre des décisions devant être motivées, en tout état de cause, elle est suffisamment motivée ;
— le lieu d’implantation du projet ne fait l’objet d’aucune protection particulière au titre des paysages, et est situé entre des terrains agricoles, des lotissements, à proximité d’un terrain de stationnement pour caravanes et à quelques centaines de mètres d’un échangeur routier important ; l’impact visuel est limité du fait de la conception du pylône en treillis métallique ;
— en vertu du principe d’indépendance des législations, les dispositions de l’article
D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques, relatives aux ICPE, ne sont pas opposables aux autorisations d’urbanisme ; en tout état de cause, ces dispositions ne font peser aucune obligation de partage des infrastructures entre les opérateurs ; il n’appartient pas à l’autorité administrative d’examiner l’opportunité du lien d’implantation du projet ;
— les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir du principe de précaution ;
— le lien entre le projet d’antenne et la perte de valeur vénale des propriétés riveraines n’est pas établi, en tout état de cause les décisions d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers.
La requête a été communiquée à la commune de Couzeix qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Gazeyeff,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le maire de la commune de Couzeix ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free mobile en vue de l’installation d’un pylône support d’antenne de communication électronique situé 1 rue le Bost sur le territoire de la commune. Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme dispose que si la décision prise en réponse à une déclaration préalable : « () comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée ».
3. En l’espèce l’arrêté du 24 octobre 2023 vise le code de l’urbanisme et les dispositions applicables du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Couzeix, il indique que le projet consiste, sur un terrain situé 1 rue le Bost, en l’installation d’un pylône support d’antennes relatives aux communications électroniques, d’une hauteur de 42 mètres, à destination de constructions, installations de services publics. Dans ces conditions, cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait entaché d’un défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect des dispositions du code des postes et des communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l’instruction d’une déclaration préalable. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article D. 98-6-1 du code du code des postes et des communications électroniques à l’encontre d’une déclaration préalable de travaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance ces dispositions doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement :
« I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. () II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 1° Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ; () ".
6. S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
7. Les pièces versées au dossier ne comportent aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autorités compétentes, le maire de la commune de Couzeix s’oppose à la déclaration préalable faite par la société Free mobile, en application de la législation de l’urbanisme, en vue de l’installation de l’antenne en cause dans la présente instance. Ainsi, les requérants ne justifient de l’existence d’aucun risque particulier lié à l’existence du projet. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en ne s’opposant pas à la déclaration préalable en litige, le maire aurait méconnu le principe de précaution doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Ces dispositions permettent de rejeter ou d’assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain.
9. D’autre part, l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux occupations et utilisations du sol soumis à conditions particulières autorise l’implantation : « De manière générale : les ouvrages techniques de service public ou d’intérêt collectif à condition qu’ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux avoisinants ».
10. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants au sens des dispositions précitées, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité des lieux avoisinants du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le terrain d’assiette du projet s’inscrit dans un milieu agricole dépourvu de protection paysagère, entre deux lotissements et à proximité d’une aire d’accueil de camping-cars, d’un échangeur routier et d’installations électriques aériennes. Ainsi, ni le paysage environnant ni les constructions avoisinantes ne présentent d’intérêt paysager ou architectural particulier. D’autre part, l’utilisation d’un pylône en treillis métallique vise, par ailleurs, à favoriser son insertion et permet, dans la mesure du possible, d’en limiter l’impact visuel. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable et des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, la circonstance que le projet conduise à une dépréciation des biens immobiliers situés à proximité, à supposer cette dépréciation établie, est sans incidence sur la légalité des autorisations d’urbanisme pour lesquelles le maire doit seulement vérifier le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et la compatibilité avec une déclaration d’utilité publique. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer à l’encontre d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de travaux la circonstance que le projet conduirait à une perte de valeur vénale de leur propriété.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Free mobile que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2023.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Couzeix et de la société Free mobile, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que demande les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Free mobile sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F D et autres est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à M. P M, à M. E L, à Mme H I, aux consorts N, aux consorts G, aux consorts K, à M. B A, à Mme C J, à la société Free mobile et à la commune de Couzeix.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. O
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. O00if
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