Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 24 mars 2026, n° 2604320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 12 et 16 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son éloignement du territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), et le munir, dans l’attente, d’une attestation de demande d’asile
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il existe un doute sérieux quant au bien-fondé de la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiqué au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mars 2026 à 10h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, conseillère,
- les observations de Me Laurens Maëva, représentant M. B…, présent, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 mars 2023 et confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 septembre 2023. M. B… a déposé une demande de réexamen de sa demande auprès de l’OFPRA qui a rejeté sa demande pour irrecevabilité par décision du 11 mars 2026. Il a déposé un recours devant la CNDA contre cette décision. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé qu’il sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il établit être légalement admissible. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile se prononce sur son recours exercé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen de demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 753-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif de suspendre l’exécution de l’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, en cas de rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921-1 et L. 921-2 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision de l’office ». Aux termes de l’article L. 753-10 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la cour. ».
Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
En l’espèce, M. B… soutient qu’il détient de nouvelles pièces pour démontrer les craintes qu’il encourt dans son pays d’origine. Il fait notamment valoir un procès-verbal de perquisition et de mandat d’arrêt établi le 6 août 2025 par la police turque ainsi que des photographies de lui à une manifestation au soutien de la population Kurde. Toutefois, M. B… avait déjà indiqué ses craintes d’être persécuté dans son pays d’origine en tant qu’objecteur de conscience. L’ensemble des nouveaux éléments produits n’ont pas pour objet d’ajouter des arguments nouveaux que ceux soutenus lors de sa première demande d’asile. Dans ces conditions, en l’état du dossier, M. B… ne peut être regardé comme établissant l’existence d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile et à, ainsi, faire naitre un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l’OFPRA.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement, présentées par M. B…, doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
A. FAYARD
Le greffier,
Signé
D. LETARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Le greffier,
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