Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 janv. 2026, n° 2503698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne a refusé de lui délivrer un permis de visite au profit de M. D… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
2. Mme B… a fait l’objet d’une décision de refus de permis de visite au bénéfice de son conjoint, M. D… A…, incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. Si elle peut être regardée comme demandant l’annulation de cette décision, elle se borne à soutenir qu’elle souhaite voir son conjoint afin de maintenir le lien affectif et qu’il n’existe aucun danger ou conflit entre eux, alors que le refus qui lui a été opposé se fonde sur une interdiction faite au détenu d’entrer en contact avec la requérante, prononcée par le tribunal judiciaire de Poitiers le 27 juin 2025. Par suite, la requête de Mme B… ne comporte l’exposé d’aucun moyen opérant, et elle n’a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois d’aucune production complémentaire. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Poitiers, le 26 janvier 2026.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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