Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 janv. 2026, n° 2510820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510820 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B… A… conteste une décision du président du conseil départemental du Nord rejetant sa demande tendant à la délivrance d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Par une lettre du 6 novembre 2025, le tribunal a invité Mme A… à produire dans le délai de quinze jours, la décision du président du conseil départemental prise sur son « recours préalable obligatoire » pour la carte mobilité mention « stationnement ».
Mme A… a produit des pièces, enregistrées le 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /(…)/ ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. En l’espèce, Mme A… conteste une décision rejetant sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par un courrier en date du 5 novembre 2025, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, et ce dans un délai de quinze jours. En réponse à cette demande, Mme A… a produit notamment la décision du président du conseil départemental du Nord rejetant son recours administratif préalable relatif à sa demande tendant à l’octroi d’une carte de mobilité inclusion portant non la mention « stationnement » mais la mention « invalidité ou priorité », dont le contentieux ne relève au demeurant pas de la compétence du juge administratif mais du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision rejetant sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent dès lors être rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 14 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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