Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 nov. 2025, n° 2509406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme D… E…, représentée par Me Grün, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler les décisions du 5 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates et l’a assignée à résidence pour une durée renouvelable de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de transfert :
- la signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision en litige lui a été notifiée sans l’intermédiaire d’un interprète ;
- le préfet du Bas-Rhin a méconnu l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le préfet du Bas-Rhin a méconnu l’article 5 de ce règlement ;
- le préfet du Bas-Rhin a méconnu l’article 3 du même règlement ;
- le préfet du Bas-Rhin a méconnu l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de cette convention ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision l’assignant à résidence :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision contestée ;
- elle méconnaît sa liberté d’aller et de venir ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme E… n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante turque née le 9 septembre 2003, a déposé une demande d’asile le 1er août 2025. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’elle avait déposé une demande d’asile notamment auprès des autorités croates. Par des décisions du 5 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates et l’a assignée à résidence pour une durée renouvelable de quarante-cinq jours. La requérante demande au tribunal administratif d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme E… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision de transfert :
En premier lieu, par un arrêté du 22 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 24 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B… G…, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H… C…, les décisions de transfert. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée le 5 novembre 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme G…, signataire de la décision attaquée, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme E… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de Mme E… avant d’édicter la décision attaquée.
En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative, nécessairement postérieure à son édiction, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été notifiée à la requérante par le biais d’un interprète doit être écarté comme étant inopérant.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E… s’est notamment vu remettre, le 1er août 2025, la brochure d’information A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure d’information B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue turque qu’elle comprend. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de ce règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E… a bénéficié d’un entretien individuel, conformément à l’article 5 du règlement précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, si Mme E… soutient que la décision en litige a été adoptée en méconnaissance de l’article 3 du règlement précité, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, Mme E… n’apporte en l’espèce aucun élément personnalisé de nature à établir que le préfet du Bas-Rhin aurait dû faire usage de la « clause de souveraineté » prévue à l’article 17 du règlement précité. Elle n’établit pas davantage qu’elle serait soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Croatie, État membre de l’Union européenne et signataire de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement précité et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’autres éléments, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance de l’article 8 de cette convention et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 22 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 24 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. I… F…, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H… C…, les décisions d’assignation à résidence. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée le 5 novembre 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que M. F…, signataire de la décision attaquée, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme E… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision de transfert ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En dernier lieu, pour justifier l’assignation à résidence en litige, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur la circonstance que l’éloignement de Mme E…, qui fait l’objet d’une mesure de transfert vers la Croatie, demeure une perspective raisonnable. La requérante ne produit aucun élément de nature à contredire l’appréciation portée par le préfet. Elle n’apporte pas davantage d’élément de nature à établir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette liberté doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la commission d’une erreur dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de Mme E… doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E… tendant à l’annulation des décisions litigieuses du 5 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Mme E… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, à Me Grün et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. A… La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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