Annulation 23 février 2023
Non-lieu à statuer 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 févr. 2023, n° 2208794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Royon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 juin 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière à défaut pour la préfète de la Loire de justifier de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète s’est estimée liée par l’avis des médecins de l’OFII ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ne tenant pas compte de sa situation personnelle et à tout le moins d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de la Loire a produit des pièces enregistrées le 19 décembre 2022.
Par une ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 janvier 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme C a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 11 février 1964, est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa de tourisme, le 19 février 2019, en compagnie de son épouse, en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 28 août 2019, que par la Cour nationale du droit d’asile, le 4 mars 2020. Par un arrêté du 10 juillet 2020, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 10 août 2021, M. B a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juin 2022, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en, vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète en date du 5 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, dans sa décision, la préfète vise les textes dont elle fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise le contenu de l’avis du collège des médecins de l’OFII et indique qu’aucune pièce du dossier ne vient utilement contredire cet avis. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète a fait état des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, en particulier de la présence en France de son épouse, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « admission pour soins » valable du 25 janvier 2022 au 24 janvier 2023. Dans ces conditions, alors que la préfète n’était pas tenue de préciser en quoi l’ensemble de la situation de l’intéressé ne relevait d’aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel, celle-ci comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui la fondent et, par suite, est suffisamment motivée en droit et en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. Eu égard à l’avis du collège des médecins de l’OFII du 8 décembre 2021 versé aux débats par la préfète de la Loire, le moyen tiré du vice de procédure, en l’absence de justification de la réalité de cet avis, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes du refus de titre de séjour litigieux ni des pièces du dossier que la préfète de la Loire, qui a relevé notamment qu’aucun élément du dossier ne vient utilement contredire l’avis du collège des médecins de l’OFII du 8 décembre 2021, se serait, à tort, crue en situation de compétence liée et n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de refuser de l’admettre au séjour. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
7. En cinquième lieu, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
8. La préfète s’est appropriée l’avis précité du collège de médecins selon lequel si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, – et vers lequel il peut voyager sans risque médical – il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. M. B soutient que son traitement n’est pas disponible en Russie. Toutefois le certificat médical établi par un médecin généraliste le 11 juillet 2022, dont il ressort qu’un arrêt de son traitement pourrait mener à une aggravation de sa pathologie et les éléments généraux dont il se prévaut ne permettent pas d’établir que M. B ne serait pas en mesure d’accéder personnellement à des soins. Ainsi, ils ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII quant à la disponibilité d’un traitement appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. B soutient que sa vie privée et familiale est désormais installée en France, dès lors qu’il y réside depuis plus de trois ans, que son épouse dispose d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, que sa présence à ses côtés est indispensable, que son fils réside régulièrement en France avec sa propre famille et qu’il dispose d’une promesse d’embauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, âgé de 58 ans, réside en France depuis peu de temps à la date de la décision attaquée et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 10 juillet 2020. S’il est constant que son épouse est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 24 janvier 2023 et que leur fils majeur est en situation régulière en France, ces seuls éléments ne sauraient permettre de considérer que le requérant, qui a passé la majeure partie de son existence dans son pays d’origine, où résident deux de ses filles, et n’est arrivé sur le territoire français qu’en février 2019, aurait établi sa vie privée et familiale sur le territoire national, alors notamment qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse aurait vocation à se maintenir en France au-delà de la date de validité de sa carte de séjour temporaire. À ce titre, M. B n’établit pas, par la production d’éléments postérieurs à la décision attaquée, que sa présence serait indispensable aux côtés de son épouse alors que leur fils est présent sur le territoire français avec elle. Enfin, la promesse d’embauche versée à l’instance, également postérieure à la décision attaquée, ne saurait caractériser une insertion professionnelle significative en France. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le séjour en France aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entachée cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres décisions :
11. Il ressort des pièces du dossier que, en raison des soins que son état nécessitait, l’épouse du requérant s’est vu délivrer par la préfète de la Loire le 25 janvier 2022 un titre de séjour d’un an. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard aux conséquences spécifiques liées à une mesure d’éloignement, la décision du 9 juin 2022 prescrivant à M. B l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 9 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français, ainsi que des décisions du même jour fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021 : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
14. Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision du 9 juin 2022 faisant obligation au requérant de quitter le territoire français implique que l’autorité administrative statue de nouveau sur son cas et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que le requérant, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle demande en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions de la préfète de la Loire du 9 juin 2022 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
M. Besse, vice-président,
Mme Marginean-Faure, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023
La présidente,
G. CLe président,
T. Besse
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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