Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mars 2026, n° 2601414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un passeport temporaire ou tout document de voyage, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’urgence résulte de ce qu’il est convoqué devant le tribunal de Poznań le 17 mars 2026 et que le refus du préfet de lui délivrer tout document de voyage rend impossible sa présence à cette audience ;
- il justifie de sa nationalité française par la production d’un certificat de nationalité française et sa filiation est reconstituable grâce aux actes transcrits de ses parents ;
- la décision du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 cité ci-dessus et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article 17-1 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « A titre exceptionnel et pour des motifs de nécessité impérieuse ou d’urgence dûment justifiée, il peut être délivré un passeport d’une durée de validité d’un an ne comportant pas de composant électronique lorsque les conditions ci-dessus ne permettent pas de délivrer le titre dans les conditions prévues aux chapitres Ier à IV. / Ces passeports temporaires sont délivrés par l’autorité administrative compétente pour la délivrance des passeports mentionnés à l’article 1er. / Les dispositions des articles 1er, 3 et 6-1 sont applicables au passeport temporaire ».
Il résulte des pièces produites par M. B… à l’instance, que ce dernier était titulaire d’une carte nationale d’identité valable jusqu’au 2 octobre 2023 et qu’il a déclaré, le 7 mai 2025, la perte de ce document ainsi que celle de son passeport alors qu’il se trouvait à Poznań en Pologne. Convoqué à une audience du 17 mars 2026 devant le tribunal de cette ville, il a sollicité, par courrier électronique du 4 mars 2026 adressé aux services de la préfecture d’Indre-et-Loire, la délivrance d’un passeport en urgence. M. B… soutient qu’un refus lui aurait été oralement opposé au guichet de cette préfecture, le 10 mars 2026 à 15h10. Il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, tout document d’identité ou de voyage.
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. L’invocation d’une atteinte portée à une liberté fondamentale n’est pas de nature à caractériser par elle-même l’existence d’une situation d’urgence.
Or, il ressort des pièces produites à l’instance par le requérant que le courrier de convocation à une audience du tribunal de Poznań le 17 mars prochain, est daté du 30 janvier 2026. M. B… n’établit pas la date de réception de ce courrier, alors qu’il est constant d’une part, qu’il n’a engagé des démarches en vue d’obtenir en urgence un passeport que le 4 mars 2026, qu’il n’établit pas, comme il soutient, avoir engagé des démarches tendant au renouvellement de ces titres d’identité et de voyage depuis novembre 2024 ni avoir réitéré ses demandes après la déclaration de perte de sa carte nationale d’identité et de son passeport. Au demeurant, il n’établit pas ni même n’allègue ne pas pouvoir être représenté devant le tribunal de Poznań et ne fait état d’aucune préparation de voyage vers cette destination. Par suite, les éléments invoqués par M. B… à l’appui de sa requête ne sauraient suffire à démontrer l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de nature à justifier l’intervention de la juge des référés du tribunal dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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