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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2406754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A, représenté par
Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 25 juin 2024 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire d’ordonner une expertise avant-dire-droit sur les conséquences de l’arrêt de son traitement ; dans l’attente, d’enjoindre la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros à verser à Me Moulin en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 6 de l’arrêté du
27 décembre 2016 ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, comporte une erreur de fait et révèle une erreur d’appréciation de la part du préfet au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code précité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête :
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22,
R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
— et les observations de Me Rosé, substituant Me Moulin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 19 mai 1997, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 25 juin 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si M. A fait valoir que l’arrêté ne mentionne pas que ses parents sont décédés, il ressort des termes de cette décision que le préfet, qui n’est pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle du demandeur, s’est borné à opposer que l’intéressé ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine et n’a donc commis aucune erreur de fait sur ce point.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () ".
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 10 avril 2024, produit en défense, précise que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. Si ledit avis ne mentionne pas la durée prévisible du traitement que doit suivre l’intéressée, cette mention était inutile dès lors qu’elle a pour seule fonction de permettre d’évaluer la durée de séjour qui devrait être envisagée en cas d’impossibilité d’accès aux soins dans le pays d’origine.
5. En troisième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. En l’espèce, si M. A fait valoir que le collège de l’OFII a émis un avis favorable le 26 juillet 2021 lors de l’instruction de sa première demande de titre de séjour du 17 mai 2021, il ressort des pièces du dossier que, par un nouvel avis du 7 octobre 2022, le collège a émis un avis défavorable, estimant que l’intéressé pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et a repris un avis similaire le 10 avril 2024 sur lequel s’est fondé le préfet de l’Hérault. Si M. A produit des certificats médicaux indiquant qu’il souffre d’un diabète insulinodépendant et de troubles psychiatriques, il n’apporte aucun justificatif tendant à démontrer qu’il ne pourrait avoir un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire droit, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, outre son état de santé, M. A fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis 2019, que ses parents sont décédés et qu’il a tissé des liens sur le territoire national et s’est notamment investi dans un réseau coopératif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’un refus d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2021, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 16 août 2022, et a déjà fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 19 octobre 2022, confirmé par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 octobre 2023 sous le n° 2303587. Le requérant est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dénué d’attaches familiales en Guinée, nonobstant le décès de ses parents, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Comme indiqué au point précédent, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, son engagement bénévole ne saurait suffire à caractériser son intégration dans la société française. Dès lors, le préfet de l’Hérault n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose, que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. D’une part, comme déjà indiqué au point 2, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas le décès des parents du requérant ne peut être regardée comme constituant une erreur de fait. D’autre part, contrairement à ce que le requérant soutient, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte bien une motivation propre prenant en considération la durée de son séjour, la nature et l’intensité des liens noués avec la France, l’absence de menace à l’ordre public ainsi que l’existence d’une précédente mesure d’éloignement. Enfin, au vu de la situation personnelle de l’intéressé exposée notamment au point 7, en décidant de prendre cette décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de l’Hérault n’a commis aucune erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 25 juin 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant une durée d’un an doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ou fondées sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Hérault et à
Me Moulin.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L’assesseure la plus ancienne,
P. Villemejeanne
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mai 2025.
Le greffier,
F. Balickipa
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