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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 28 août 2025, n° 2500438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2025 confirmant son affectation académique au sein de l’académie d’Aix-Marseille ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des ressources humaines (DGRH) de l’Education nationale de l’affecter auprès de l’académie d’inscription du concours du CAPES interne de mathématiques, qui est celle de la Polynésie française et qui est également celle au sein de laquelle elle a exercé en qualité de contractuelle pendant au moins dix-huit mois au cours des trois dernières années scolaires ;
3°) d’enjoindre à la « DGRH de Polynésie française » de trouver un poste de professeur de mathématiques du second degré dans l’un des établissements de Polynésie française pour l’année scolaire 2025-2026.
4°) d’enjoindre à la DGRH de l’Education nationale et à la « DGRH de Polynésie française » de couvrir ses frais d’avocats en cas d’annulation de la décision en litige.
Elle soutient que la décision attaquée est illégale en ce qu’elle peut prétendre à un maintien de droit dans son académie d’origine et, notamment, que le manque de moyen financier induit une difficulté majeure pour pouvoir se rendre le 29 août 2025 dans l’académie d’Aix-Marseille.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ». Enfin, l’article R. 221-3 du même code précise : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : ( ) Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ".
2. Il ressort des pièces versées au dossier que le litige dont B a saisi le tribunal est au nombre de ceux visés par l’article R. 312-12 du code de justice administrative. En l’espèce, l’intéressée a été affectée par une décision de la direction des ressources humaines de l’Education nationale au sein de l’académie d’Aix-Marseille dès la rentrée scolaire 2025-2026. Il suit de là qu’en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le litige soulevé par la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de la Polynésie française mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Dès lors, il y a lieu de renvoyer à ce tribunal le jugement de cette requête et d’en informer la requérante.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Papeete, le 28 août 2025.
Pour le président empêché, par ordre
Le magistrat désigné,
A. Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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