Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 janv. 2026, n° 2400260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400260 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2309543 en date du 16 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement des articles R. 351-3, R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal administratif d’Orléans la requête déposée le 20 novembre 2023 par M. B….
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024 au greffe du tribunal de céans, M. A… B…, représenté par la SEARL Ingelaere & Partners, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de Loir-et-Cher à lui verser une indemnité totale de 60 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral dont il a été victime ;
2°) de mettre à la charge du le département de Loir-et-Cher la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique dès lors que la dénomination de son poste a changé, de même que ses fonctions, qu’il a été rétrogradé et exclu de fonctions comme de réunions, qu’une formation lui a été refusée et que comportement a eu des incidence sur ses conditions de travail ainsi que sur son état de santé.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande au tribunal d’ordonner une expertise pour déterminer l’état de santé de M. B… et établir l’existence d’un lien de causalité entre ses troubles avec un éventuel harcèlement moral subi.
Il soutient que les faits de harcèlement moral invoqué ne sont pas établis.
La clôture de l’instruction a été fixé au 29 décembre 2025 à 12 heures par ordonnance du 27 novembre 2025.
M. B… a produit un mémoire complémentaire enregistré le 15 décembre 2025 qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et n’a par suite pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 2006-1696 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. B…, titulaire depuis 2005 du grade d’attaché territorial, a été recruté à compter du 1er novembre 2014 par le département de Loir-et-Cher en qualité de directeur adjoint de la cohésion sociale puis nommé au 1er décembre 2018 par arrêté du 4 décembre 2018 en qualité de directeur de projet à la Direction de l’autonomie et de la maison départementale des personnes handicapés (MDPH) de Loir-et-Cher avant d’être nommé chargé de mission à compter du 1er janvier 2022. Il soutient être victime de harcèlement moral depuis l’année 2022. Il a déposé une demande préalable indemnitaire le 24 juillet 2023 qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner le département de Loir-et-Cher à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, selon l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique, « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. ».
En deuxième lieu, selon l’article 1er du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux, « Les attachés territoriaux constituent un cadre d’emplois administratif de catégorie A au sens de l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique./ Ce cadre d’emplois comprend les grades d’attaché, d’attaché principal et d’attaché hors classe./ Le cadre d’emplois des attachés territoriaux comprend, en outre, un grade de directeur territorial, placé en voie d’extinction. ». L’article 2 de ce même décret précise : « Les membres du cadre d’emplois participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l’animation et de l’urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l’aménagement et à l’animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d’encadrement et assurent la direction de bureau ou de service./ Ils peuvent, sous réserve du seuil démographique conditionnant, le cas échéant, la création du grade d’avancement dont ils relèvent, occuper l’ensemble des emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, dans les conditions prévues par les articles 1er, 6 et 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés./ Les attachés principaux ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d’activité mentionnés aux deux premiers alinéas, correspondent à un niveau d’expertise élevé, acquis par l’expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent à ce titre réaliser des missions impliquant un important degré d’expertise ou d’encadrement. (…) ».
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements ne cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Les juges de fond portent une appréciation souveraine sur le point de savoir si l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral soumet des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.
Lorsqu’un agent est victime dans l’exercice de ses fonctions d’agissements répétés de harcèlement moral, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, y compris du préjudice matériel résultant de tels agissements.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, si l’intitulé des fonctions exercées par M. B… au sein du département de Loir-et-Cher a évolué dans leur dénomination, passant de celle de « Directeur de projet » à « Chargé de mission » à compter du 1er janvier 2022 tout comme sa place dans l’organigramme faisant suite à la restructuration complète des services ayant entrainé la suppression du poste de directeur qu’il a occupé entre 2018 et 2022, M. B… n’apporte cependant pas d’éléments de nature à établir que son emploi ainsi que les missions confiées depuis le 1er janvier 2022 en qualité de chargé de mission ne correspondraient à celles susceptibles d’être confiées à un fonctionnaire titulaire du grade d’attaché territorial telles qu’elles sont énumérées et précisées au point 3, d’autant qu’il n’est pas contesté que cette modification n’a eu aucun effet sur sa rémunération et qu’il n’apporte pas d’éléments de nature à établir qu’elle aurait des effets sur ses responsabilités. Il suit de là que ce seul changement, qui s’inscrit dans le dans le cadre normal de l’organisation du service, n’excède pas les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
En deuxième lieu, M. B… a sollicité le 25 janvier 2022 le bénéfice d’une formation « Manager qualité », laquelle lui a alors été refusée au motif que ce projet n’était pas suffisamment approfondi et qu’aucun poste n’existait au sein de la collectivité départementale. Il n’a pas contesté ce refus, ni ne conteste dans la présente instance les motifs qui lui ont alors été opposés. Il a bénéficié dès l’année suivante d’un congé de formation rémunérée à compter du 16 octobre pour une durée d’un an pour suivre une formation auprès de l’AFNOR de « Responsable qualité et performance » autorisée le 26 avril 2023. Le refus initial opposé à sa demande de formation n’est dans ces conditions pas susceptible de faire présumer l’existence d’une quelconque forme de harcèlement moral à l’encontre de l’intéressé.
En troisième et dernier lieu, si M. B… soutient qu’il a fait l’objet « de très vives critiques alors même qu’aucune réponse n’a été apportée à ses difficultés », il n’apporte toutefois pas de précision dès lors qu’il n’en indique ni la nature, ni la provenance exacte, ni ne produit d’éléments en ce sens. Faute de toute précisons comme de faits apportés au soutien de cette argumentation, celle-ci ne peut, dans ces conditions, qu’être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’apporte pas d’éléments de fait, que ceux-ci soient appréciés de manière individuelle comme dans leur ensemble, susceptibles de faire présumer l’existence du harcèlement moral dont il soutient être victime. Au surplus, le caractère répété exigé par les dispositions précitées fait défaut. Il suit de là que ses conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B… doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de Loir-et-Cher, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 000 euros demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 12 janvier 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987
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