Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2400524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2400524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. C A demande au tribunal la décharge des impositions émises au titre de la contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses (CSTS) pour les exercices 2021, 2022 et 2023.
Il soutient qu’en méconnaissance du décret n° 57-924 portant approbation de la convention fiscale conclue entre la Polynésie française et la France, les deux pensions de retraite qu’il perçoit en provenance d’organismes établis en métropole ont été imposées deux fois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— le décret n° 57-924 du 1er août 1957 ;
— le code des impôts de la Polynésie française ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Busidan,
— les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
— les observations de M. B, pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A, qui a résidé en Polynésie française jusqu’au 23 novembre 2023, y percevait depuis le 1er juin 2021 deux pensions de retraite versées par des organismes établis sur le territoire européen de la République française. Au titre des exercices 2021, 2022 et 2023, ces pensions de retraite ont été imposées une première fois en France et une seconde fois en Polynésie française où M. A a été assujetti, à raison des sommes ainsi perçues, à la contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses (CSTS). Après le rejet, par courrier du 26 novembre 2024, de sa réclamation préalable, M. A demande au tribunal de le décharger desdites impositions.
2. Pour soutenir qu’il ne peut être imposé en Polynésie française sur les pensions de retraite sus-évoquées, M. A, qui se prévaut de la convention conclue les 28 mars 1957 et 28 mai 1957 entre le gouvernement français et le gouvernement des Etablissements français de l’Océanie tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative pour l’imposition des revenus de capitaux mobiliers, approuvée par décret du 1er août 1957, doit être regardé comme se bornant à invoquer les stipulations de l’article 15 de cette convention, selon lesquelles : « I.- Tout contribuable qui, par suite de mesures prises par les autorités fiscales des deux territoires, supporte une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente Convention, peut adresser une demande, soit aux autorités compétentes du territoire sur lequel il a son domicile fiscal, soit à celles de l’autre territoire ». Toutefois, il résulte de l’article 2 de cette même convention que, s’agissant des impositions de la Polynésie française, la convention concerne seulement l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Alors que l’imposition dont M. A demande à être déchargé ne concerne pas l’impôt polynésien visé par la convention, le seul moyen soulevé par le requérant est inopérant. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
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