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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 juin 2023, n° 2302881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 mai 2023 et le 5 juin 2023, M. B A, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 30 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de lui faire perdre son emploi et de le priver de revenu, alors que sa famille, dont ses deux enfants en bas-âge, dépend financièrement de lui ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— les faits de délinquance routière pour lesquels il a été condamné sont anciens et isolés et il n’a, depuis, commis aucune autre infraction ;
— ces faits n’ont eu, ni dans le passé ni dans le présent, la moindre incidence sur la qualité du travail qu’il accomplit, en témoignent les éloges et recommandations de son employeur, collaborateurs et clients.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige faute pour lui de préciser sa situation et il ne démontre pas, en tout état de cause, qu’il ne pourrait pas exercer un emploi dans un autre domaine que la sécurité privée ;
— les intérêts du requérant sont à mettre en balance avec l’intérêt public que tend à préserver la décision litigieuse, à savoir, en l’espèce, la mission de police administrative et donc de prévention et de protection de l’ordre public dont il est investi ;
— il lui appartient de veiller à la moralité d’une profession qui est associée aux missions de l’Etat en matière de sécurité publique et tant les infractions routières, telles que celles pour lesquelles M. A a été condamné, que les infractions relatives à la législation sur les stupéfiants, sont considérées comme incompatibles avec une activité privée de sécurité ;
— les faits relevés par la décision, récents et commis alors que le requérant était engagé dans la profession, démontrent, eu égard à leur particulière gravité et de par leur répétition, un comportement incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
— en vertu des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, il était tenu de rejeter la demande de renouvellement de la carte professionnelle dès lors que les condamnations pénales dont l’intéressé a été l’objet sont inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2302683 enregistrée le 9 mai 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2023, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience :
— le rapport de M. C,
— et les observations de M. A, qui a repris ses écritures,
La clôture de l’instruction a été différée au 7 juin 2023 à 12h00.
M. A a produit des pièces nouvelles qui ont été communiquées au CNAPS.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 30 mars 2023, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Il résulte des éléments versés dans l’instance, ainsi que des échanges tenus lors de l’audience, que le refus de renouvellement litigieux a pour effet de priver M. A de toute possibilité de poursuivre l’activité professionnelle d’agent de sécurité qu’il exerce au-delà de la durée de la validité de sa carte professionnelle, soit à compter du 4 juillet 2023. M. A affirme sans être contredit que la perte des revenus qu’il tire de son actuel emploi ne permettra plus à son foyer, composé de sa femme et de leurs deux enfants en bas-âge, de faire face à ses charges financières. Si le CNAPS fait valoir en défense que l’intérêt public commande que l’exécution de la décision contestée se poursuive au nom de sa mission de prévention et de protection de l’ordre public, les faits pour lesquels M. A a été condamné ont été commis en 2018 et 2019 et il ne ressort pas des pièces versées dans l’instance que l’intéressé se serait rendu coupable de nouvelles infractions. Dans ces circonstances, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
6. Il ressort des énonciations de la décision en litige que le directeur du CNAPS a fondé son refus d’accéder à la demande de M. A tendant au renouvellement de la carte professionnelle dont il est titulaire sur la circonstance selon laquelle celui-ci a été condamné, d’une part, le 11 février 2019 par le tribunal de grande instance de Tours, à l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants à titre principal et à la suspension de permis de conduire pendant six mois, pour avoir commis le 23 octobre 2018 des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, et d’autre part, le 16 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse, à une peine de quatre-cent euros d’amende pour avoir commis le 1er mai 2019 des faits de conduite d’ un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. Si, certes, les condamnations prononcées par les ordonnances pénales des 11 février 2019 et 16 septembre 2019 ont donné lieu à inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, et si ces faits, ainsi que le fait valoir le CNAPS en défense, portent atteinte à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’à la sécurité publique, ils présentent cependant un caractère isolé et sont antérieurs, s’agissant en particulier des premiers, de plus de quatre ans à la date d’édiction de la décision en litige et le CNAPS ne conteste pas l’affirmation de M. A selon laquelle ils ont été commis alors qu’il connaissait à cette époque des troubles dans sa vie privée ayant grandement affecté son jugement, l’intéressé précisant que la fibromyalgie dont il souffre l’avait entraîné dans une spirale destructive (perte d’emploi, divorce, dépression) et ajoutant qu’il a repris sa vie en main peu de temps après les condamnations en s’appuyant notamment sur son nouvel emploi d’agent de sécurité. Les regrets exprimés par M. A apparaissent sincères et alors qu’il exerce dans le domaine de la sécurité privée depuis plusieurs années, il ne ressort pas des pièces versées dans l’instance qu’il se serait vu reproché d’autres comportements ou agissements répréhensibles contraire à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, les témoignages qu’il produit attestant de son sérieux, de sa rigueur et de sa compétence dans l’exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 mars 2023 du directeur du CNAPS portant refus de renouvellement de carte professionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 mars 2023 du directeur du CNAPS est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulouse, le 12 juin 2023.
Le juge des référés,
B. C
Le greffier,
F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, le greffier,
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