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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 17 avr. 2025, n° 2407018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2024 et 27 mai 2024, M. B A, représenté par Me Cesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les textes internationaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 20 janvier 1997, déclare être entré en France le 20 décembre 2019. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 2 avril 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble de décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 4 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe, à l’exception de certains actes dont les décisions attaquées ne font pas partie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être rejeté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte avec suffisamment de précisions l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés.
5. En troisième lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France, ainsi qu’il a été dit, le 20 décembre 2019, s’y est maintenu en situation irrégulière depuis cette date et n’a cherché à régulariser sa situation que tardivement au mois de mai 2023. Célibataire et sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que ses deux sœurs, et où il a vécu la majeure partie de son existence, jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. L’intéressé, qui se prévaut seulement d’une promesse d’embauche en qualité de vendeur datée du 3 mai 2022, ne peut être regardé comme justifiant d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n’a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, en considérant que l’admission au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’il faisait valoir, le préfet de la Sarthe n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte avec suffisamment de précisions l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui se borne à soutenir qu’il n’est pas établi qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de la décision litigieuse, aurait été empêché de présenter des observations susceptibles d’influer sur le prononcé ou les modalités de la mesure prise à son encontre. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait, qui n’est pas assorti de la moindre précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
14. L’arrêté attaqué du 2 avril 2024 refuse à M. A un titre de séjour. Dans ces conditions, l’intéressé était dans une situation où en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait en raison du refus de séjour l’obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d’erreur d’appréciation en assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire français.
15. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le préfet de la Sarthe n’a pas, en obligeant M. A à quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, la décision litigieuse comporte, de manière suffisamment précise, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet de la Sarthe s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné à l’issue du délai de trente jours. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Cette rédaction permet par ailleurs de constater que le préfet de la Sarthe a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant.
18. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté.
19. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis de la moindre précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
20. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
21. En second lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des textes internationaux, ne sont pas assortis de la moindre précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Sarthe et à Me Cesse.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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