Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2307556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme C A B, représentée par Me Rein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas bénéficié du droit d’être entendu garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle n’a pas eu la possibilité de présenter des observations, en méconnaissance des articles L. 551-15 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas bénéficié de l’entretien prescrit par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conséquences d’un éventuel refus d’hébergement de sa part sur le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu dès lors qu’un refus de proposition d’hébergement n’est pas au nombre des motifs sur le fondement desquels il peut être mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 4 juillet 2023, Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante péruvienne née le 6 décembre 1995, a présenté une demande d’asile. Elle a accepté le 5 janvier 2023 les conditions matérielles d’accueil. Le 31 mars 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a refusé une proposition d’hébergement le 14 mars 2023. Mme A B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
5. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est pas contesté par l’OFII qui n’a pas produit d’observations en défense, que la requérante aurait été informée, dans une langue qu’elle comprend, de la circonstance que le refus d’une proposition d’hébergement pouvait entraîner une suspension des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’elle a été effectivement privée de la garantie que constitue une telle information, qui aurait pu la conduire à faire valoir, le cas échéant, tout motif justifiant son refus de la proposition d’hébergement qui lui avait été faite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de Mme A B soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Rein, avocat de Mme A B, d’une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A B d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 mars 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Rein une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Rein et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. Deniel
Le greffier,T. Népost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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