Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 6 oct. 2025, n° 2405153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. B… C…, en sa qualité de représentant légal de l’enfant D… E… C…, représenté par Me Badeche, demande au tribunal :
d’annuler, d’une part, la décision de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) du 5 novembre 2023 refusant de délivrer à l’enfant D… E… un visa de long séjour en qualité de visiteur et, d’autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif tiré de ce que les conditions d’accueil en France de l’enfant sont contraires à son intérêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. D… E… C…, ressortissant algérien né le 19 juillet 2006, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour au titre d’un jugement de kafala du 11 décembre 2022 dont bénéficie Mme A… C…, sa tante résidant en France. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) du 5 novembre 2023. Saisie le 4 décembre 2023 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 4 février 2024 laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision implicite de rejet.
En premier lieu, dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision consulaire en application de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens, en tant qu’ils sont dirigés contre cette dernière, doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision implicite de rejet en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, laquelle mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision de la commission de recours doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, l’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
Pour rejeter la demande de visa de long séjour du requérant, la commission de recours s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration de son visa ou pour mener des activités illicites.
Il résulte du principe rappelé au point 4 que seules l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national et les conditions d’accueil de celui-ci en France sont de nature à justifier un refus de visa de long séjour sollicité en vue de son installation en France auprès de la personne titulaire à son égard de l’autorité parentale en vertu d’une décision de justice. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit à lui avoir opposé le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre de l’intérieur fait valoir que les conditions d’accueil de M. D… E… C… en France sont contraires à son intérêt. Ce faisant, il doit être regardé comme demandant au tribunal de substituer ce nouveau motif à celui initialement opposé tel que rappelé au point 5 du jugement. A ce titre, le ministre fait valoir sans être contesté que la kafile, divorcée depuis 2018 et sans enfant à charge, réside dans un studio de seulement 34 m². Ainsi, et quand bien même celle-ci perçoit des revenus suffisants en vue de pourvoir à l’entretien et l’éducation de l’enfant, il n’est pas établi qu’elle dispose de conditions de logement favorables à l’intérêt de ce dernier. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation. Par suite, il y a lieu de procéder à la demande de substitution de motif sollicitée par le ministre, laquelle ne prive le requérant d’aucune garantie.
En quatrième et dernier lieu, eu égard à ce qui précède, et alors que le ministre fait valoir sans être contesté que les parents de M. D… E… C… et sa fratrie résident en Algérie, qu’il est scolarisé dans son pays et qu’aucun échange n’est établi entre lui et sa kafile, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Insuffisance de motivation
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Diplôme ·
- Pièces ·
- Message ·
- Résidence ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Frais de santé ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délai raisonnable ·
- Demande ·
- Droit au travail
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Télétravail ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Ressources humaines ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Manifeste ·
- Décision implicite ·
- Erreur ·
- Production ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Contrat administratif ·
- Légalité ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction ·
- Validité ·
- Groupement de collectivités
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expropriation ·
- Décision administrative préalable ·
- Mer ·
- Demande d'expertise ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Billets de transport ·
- Motivation ·
- Obligation ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crèche ·
- Temps plein ·
- Commune ·
- Changement d 'affectation ·
- Harcèlement ·
- Maire ·
- Mutation ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Infirmier
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Véhicule ·
- Urgence ·
- Gabarit ·
- Interdiction ·
- Détournement de pouvoir ·
- Lieu ·
- Propriété ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.