Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 sept. 2025, n° 2505016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. A B adresse au tribunal un recours gracieux contre la décision du 24 juin 2025 par laquelle le directeur du centre régional de œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Toulouse a refusé de lui accorder, le bénéfice d’une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2025-2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
2. M. B adresse au tribunal un recours gracieux contre la décision du 24 juin 2025 par laquelle le directeur du CROUS de Toulouse a refusé de lui accorder, le bénéfice d’une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2025-2026 et tendant au réexamen de sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2025-2026. Toutefois, la requête de M. B qui ne contient que des arguments présentés à titre gracieux et relevant d’un réexamen de sa demande, ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation pour excès de pouvoir d’une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 12 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,0FS
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