Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2500417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août et 12 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 85 000 F CFP au titre de son impôt forfaitaire annuel des très petites entreprises (TPE) au titre de 2024 ;
2°) de rectifier sa déclaration de revenus 2024 sur la base de ses revenus réellement perçus du 16 au 31 décembre 2024, soit 221 340 F CFP et de rectifier corrélativement l’avis d’imposition correspondant, sans majoration ni pénalité ;
3°) de la faire bénéficier d’un « sursis de paiement » pour la fraction de l’impôt en litige jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa réclamation.
Elle soutient que :
l’estimation initiale de ses biens pour l’année 2024 procède d’une erreur involontaire ; elle est de bonne foi et cette erreur a entraîné une imposition disproportionnée qui est sans rapport avec ses revenus effectifs pour la période du 16 au 31 décembre 2024 ;
elle a réglé, le 22 avril 2025, l’impôt correspondant à la tranche réelle de ses revenus 2024, soit la somme de 25 000 F CFP ;
l’imposition réclamée méconnaît le principe constitutionnel de proportionnalité et d’égalité devant l’impôt, issu de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
elle sollicite l’application du droit à l’erreur reconnu par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 lui épargnant toute sanction ; doit également lui être appliqué le principe de bienveillance administrative prévu à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés par Mme A… sont infondés.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme C… représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est médecin exerçant à titre libéral à Tahiti en qualité de médecin remplaçant. Elle a procédé aux formalités de déclaration de ses revenus auprès de la DICP au mois d’octobre 2024. Elle a exercé son activité du 16 au 31 décembre 2024, avec un chiffre d’affaires effectif de 221 340 F CFP au titre de 2024. Elle avait préalablement déclaré auprès de l’administration compétente un chiffre d’affaires prévisionnel d’un montant de 6 000 000 F CFP au titre de cette année. Redevable de l’impôt annuel au titre des très petites entreprises pour les années 2024 et 2025, des avis d’imposition ont été émis pour un montant de 110 000 F CFP chacun, mis en recouvrement les 28 février et 31 mai 2025. Par un courrier du 1er juillet 2025, l’administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse de Mme A… réceptionnée le 17 avril 2025. Par la présente requête, Mme A… sollicite la décharge de l’obligation de payer la somme de 85 000 F CFP au titre de l’imposition susmentionnée pour l’année 2024.
Aux termes de l’article LP. 368-3 du code des impôts, relatif au régime fiscal simplifié des très petites entreprises : « I – Les personnes physiques passibles de l’impôt sur les transactions qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur ou égal à dix millions de francs CFP par année civile sont soumises au régime fiscal simplifié des très petites entreprises. / Le chiffre d’affaires ci-dessus correspond exclusivement aux opérations normales et courantes de l’entreprise, à savoir les livraisons de biens et les prestations de service effectuées au cours de la période de référence et ayant donné lieu à encaissements. Pour les entreprises qui commencent leur activité en cours d’année, ce chiffre d’affaires est à ajuster par douzième, au prorata temporis de la durée d’exploitation. Tout mois commencé est comptabilisé pour un douzième. / Les personnes physiques se livrant exclusivement à l’activité de location de terrains et d’immeubles en nu ou en meublé sont exclues du présent régime. II – L’admission au présent régime se traduit par une imposition forfaitaire annuelle déterminée conformément au tableau ci-après :
Le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui de l’année précédente. La variation du chiffre d’affaires au-delà ou en deçà d’un des différents seuils mentionnés dans le tableau précédent sur un exercice n’emporte une modification du tarif forfaitaire qu’à partir du 1er janvier de l’année suivante. Le dépassement de chiffre d’affaires doit être déclaré auprès de la direction des impôts et des contributions publiques dans les trente jours qui suivent le dépassement. / Le défaut de déclaration dans ce délai entraîne l’application de la majoration de 10 % prévue à l’article LP. 511-4 du présent code. / La baisse du chiffre d’affaires en-deçà d’un des différents seuils mentionnés dans le tableau doit être déclarée avant le 31 mars de l’année suivante. A défaut, le tarif applicable avant la baisse précitée reste de droit l’année suivante. / Cette imposition forfaitaire est libératoire de l’impôt sur les transactions, de la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées, des taxes et centimes additionnels à la contribution des patentes ainsi que de la taxe d’apprentissage y adossée. / Ce régime ne nécessite aucune déclaration rattachée à l’une des impositions précitées. Toutefois, les entreprises éligibles restent tenues au respect des obligations déclaratives concernant les créations, les modifications ou les cessations d’activité auprès du centre de formalités des entreprises ou, s’agissant des activités non commerciales, de la direction des impôts et des contributions publiques. III – L’imposition forfaitaire annuelle est due pour l’année entière par les personnes physiques visées au paragraphe I exerçant, au cours de l’année d’imposition, une activité imposable. (…). ».
Il résulte de ces dispositions que, pour une personne physique passible de l’impôt susvisé qui commence son activité en cours d’année, le montant de l’imposition est déterminé en fonction d’une projection annuelle du chiffre d’affaires effectivement réalisé, ajusté par douzième, et non au regard du chiffre d’affaires annuel prévisionnel théorique que le contribuable aurait préalablement déclaré à l’administration fiscale.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a démarré son activité de médecin libéral remplaçant le 16 décembre 2024 et que, lors de son inscription auprès des services de la DICP, l’intéressée a déclaré un montant annuel de chiffre d’affaires envisagé ou théorique de 6 000 000 F CFP pour 2024. Mme A… a toutefois réalisé un chiffre d’affaires effectif de 221 340 F CFP au titre de cette même année, correspondant à la période d’exercice précitée du 16 au 31 décembre 2024, tel que renseigné auprès des services compétents, le 17 avril 2025. Au sens et pour l’application des dispositions de l’article LP. 368-3 du code des impôts énoncé au point 2, le chiffre d’affaires effectivement réalisé par l’intéressée au mois de décembre 2024 d’un montant de 221 340 F CFP, correspond, au titre de cette même année, à un douzième de durée d’exploitation à prendre en compte, soit au sens des dispositions précitées, un chiffre d’affaires annuel d’un montant de 2 656 080 F CFP correspondant à un forfait annuel d’imposition de 45 000 F CFP au regard du tableau reproduit au point 2.
Ainsi qu’il a été dit, le chiffre d’affaires de 6 000 000 F CFP ayant servi de base à l’imposition initiale ne correspond pas à un chiffre d’affaires constaté au titre de l’année précédente, mais à une estimation déclarative effectuée lors de la création de l’activité. Dans ces conditions, la demande présentée par Mme A… ne saurait être regardée comme une déclaration tardive de baisse de chiffre d’affaires au sens des dispositions précitées, lesquelles visent l’hypothèse d’une variation d’un chiffre d’affaires réellement réalisé d’une année sur l’autre.
En conséquence de ce qui précède, la requérante est fondée à demander la réduction de son imposition dans la limite correspondant au forfait applicable à un chiffre d’affaires annualisé de 2 656 080 F CFP comme indiqué au point 4. Il y a lieu dès lors seulement de prononcer la décharge partielle de l’impôt forfaitaire annuel mis à la charge de Mme A… au titre de l’année 2024, à hauteur de la différence entre le montant de 110 000 F CFP initialement réclamé et celui, précité dû, de 45 000 F CFP, soit 65 000 F CFP, Mme A… ayant au demeurant déjà réglé une somme de 25 000 F CFP. Eu égard au système d’imposition forfaitaire annuelle prescrit par les dispositions susmentionnées en vigueur, les griefs tenant à la disproportion de l’imposition en litige, à la méconnaissance du principe de proportionnalité et d’égalité devant l’impôt, ou encore du droit à l’erreur et du principe de bienveillance administrative que la requérante invoque, ne peuvent qu’être écartés.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 65 000 F CFP au titre de l’imposition forfaitaire annuelle des très petites entreprises en litige pour 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- Code des relations entre le public et l'administration
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