Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 juin 2025, n° 2506000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " La nature pour tous à Merlimont ", l' association " Cucq Trépied Stella 2020 " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 26 juin 2025 et le 27 juin 2027, l’association « Cucq Trépied Stella 2020 » et l’association « La nature pour tous à Merlimont » demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel la maire de Merlimont a interdit l’accès aux bois et espaces dunaires privés communaux nord et sud (parcelles D 775 et une partie de la parcelle D 777), et d’enjoindre à la commune de rétablir l’accès au public de ces espaces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Les associations requérantes demandent la suspension de l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel la maire de Merlimont a interdit l’accès aux bois et espaces dunaires privés communaux nord et sud (parcelles D 775 et une partie de la parcelle D 777). Pour justifier de l’urgence particulière à suspendre cet acte, ils se bornent à soutenir que cet arrêté entraine une privation d’accès à cet espace naturel ainsi qu’à la découverte et à la valorisation de la nature. Toutefois, cet arrêté laisse libre l’accès aux sentiers balisés, au parcours de Disc-Golf et aux parcours de courses d’orientation. Après avoir contesté l’existence de sentiers balisés, les associations requérantes reconnaissent que le sentier de la forêt et le parcours sportif parcourent ces espaces. Dans tous les cas, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la protection de ces espaces contre les feux, qui constitue le motif de l’arrêté et dont le risque sur ces espaces n’est pas sérieusement contesté par les associations requérantes que ces dernières justifient de circonstances caractérisant une urgence particulière impliquant l’intervention du juge des référés à très brefs délais. La circonstance que les communes voisines n’aient pas pris une telle mesure sur des espaces comparables n’est pas non plus de nature à démontrer l’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. De même, la circonstance alléguée mais non étayée, ni établie par les associations requérantes que la mesure n’a été prise que pour restreindre l’accès aux seuls membres des sociétés ou associations de chasse ne permet pas non plus d’établir l’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête des associations Cucq Trépied Stella 2020 et l’association La nature pour tous à Merlimont doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Cucq Trépied Stella 2020 et de l’association La nature pour tous à Merlimont est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’associations Cucq Trépied Stella 2020 et à l’association La nature pour tous à Merlimont.
Fait à Lille, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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