Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mars 2025, n° 2504555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504555 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail pendant l’examen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue dans une situation irrégulière par l’impossibilité de voir sa demande d’admission exceptionnelle au séjour enregistrée alors qu’elle est en France depuis le 28 septembre 2014, qu’elle vit en concubinage depuis 2017 avec un étranger titulaire d’un titre de séjour pluriannuel, qu’elle est pacsée avec ce dernier depuis le 27 avril 2021, que sa demande a une forte probabilité d’aboutir et qu’elle sollicite un rendez-vous auprès de la préfecture, en vain, depuis le 28 novembre 2023 ;
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle ne dispose d’aucune alternative et que sa demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 5 juin 1978, déclare être entrée en France le 28 septembre 2014 et s’y être maintenue depuis lors. Le 28 novembre 2023, elle a adressé à la préfecture des Hauts-de-Seine une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, demande qui est restée sans réponse, en dépit de ses relances. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous à brève échéance pour lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, Mme A se borne à se prévaloir de l’ancienneté de sa résidence en France, de ses attaches familiales sur le territoire et de la précarité dans laquelle l’impossibilité de voir sa demande examinée la maintient. Toutefois, ces motifs sont insuffisants à établir que Mme A, qui réside irrégulièrement en France depuis plus de dix ans, justifierait d’une circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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