Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 2507239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission (fichier SIS II), dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché de défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 141-3, L. 613-3, L. 613-4 et R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de la notification de l’arrêté en litige ;
- il est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il se fonde sur un arrêté du 16 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français qui ne lui a jamais été notifié ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible de substituer à l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’article L. 612-8 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 1er juin 1998, déclare être entré en France le 12 juin 2021. Par un arrêté du 28 novembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aucune demande d’aide juridictionnelle n’ayant été formée par M. A…, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
En l’espèce, la décision en litige, qui cite les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde, notamment, sur les circonstances que M. A… ne justifie pas avoir exécuté la décision d’éloignement dont il a fait l’objet le 16 décembre 2024 et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis, qu’il ne démontre pas résider sur le territoire depuis 2021 ans et qu’il est marié et père de famille. Ainsi, elle comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, tant s’agissant de son édiction que de sa durée, ce qui atteste de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a pris en compte, au vu de la situation de M. A…, l’ensemble des critères prévus par la loi. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. La circonstance que l’identité de son épouse et de son enfant ne soit pas précisée est sans incidence à cet égard, l’arrêté en litige n’ayant pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à sa situation. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient les informations qui doivent être délivrées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, instaurent une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière décision, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Il en va de même s’agissant de la méconnaissance des dispositions des articles L. 141-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux conditions dans lesquelles les décisions sont communiquées dans une langue que doit comprendre l’étranger. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que sa méconnaissance par une autorité d’un Etat membre ne peut, dès lors, être utilement invoquée. Il en va différemment, en revanche, de la méconnaissance du droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, le requérant ne fait état d’aucun élément qu’il aurait pu faire valoir et qui aurait été susceptible d’influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que dans le cas où l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, celui-ci ne peut faire l’objet d’une interdiction de retour que s’il s’est maintenu au-delà du délai de départ volontaire, ce dernier commençant à courir qu’à compter de sa notification. Lorsqu’elle entend prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ainsi opposer à un étranger la circonstance qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, il incombe à l’administration, en cas de contestation sur ce point, d’établir la date à laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français assorti de ce délai de départ volontaire a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
M. A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français du 16 décembre 2024 ne lui a pas été notifiée. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté du 16 décembre 2024 lui a été notifié le 19 décembre 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse qu’il avait déclarée auprès des services de la préfecture. M. A… ne démontre pas avoir informé les services de la préfecture que cette adresse n’est pas la sienne, ce qui d’ailleurs serait contredit par les mentions du pli retourné à l’administration qui indiquent non pas « destinataire inconnu à l’adresse » mais « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, le préfet apporte la preuve de la notification régulière, le 19 décembre 2024, de l’arrêté portant la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est dépourvue de base légale ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En l’espèce, M. A… se prévaut de son entrée en France en 2021, de son absence de menace pour l’ordre public et de la présence sur le territoire national de son épouse et de leur enfant. Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces produites, de la durée de son séjour et il ressort des pièces du dossier que sa compagne ne dispose que d’une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 12 septembre 2025, de sorte que l’interdiction de retour sur le territoire français en litige ne ferait pas obstacle à la réunion de la cellule familiale. Dans ces conditions, et alors même qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes, la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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