Rejet 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 2407372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. B D, représenté par Me Boula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Boula, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Le 22 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— et les observations de Me Boula, avocat de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant algérien né le 27 juin 2002 à Tizi Ouzou, est entré en France le 30 septembre 2021, sous couvert d’un visa « étudiant », et a été muni de deux titres de séjour dont le dernier était valable du 13 janvier au 31 octobre 2023. Il a sollicité le 28 septembre 2023 le renouvellement de son certificat de résidence mention « étudiant ». Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté en date du 23 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté du 23 avril 2024 est signé par Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, selon le titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « . ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. M. D doit être regardé comme soutenant qu’en refusant de renouveler son certificat de résidence, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du protocole annexé à l’accord franco-algérien précitées. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence mention « étudiant » du requérant, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’absence de résultat du requérant qui présente pour la troisième année consécutive une inscription en première année de licence « informatique » pour l’année 2023-2024. Si M. D soutient qu’il est un étudiant assidu et qu’il s’est présenté à tous les examens, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il n’a pas subi trois échecs successifs, il est constant que M. D, qui ne peut au demeurant utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008, qui ne crée pas de lignes directrices invocables devant le juge de l’excès de pouvoir, n’a validé aucune année de licence et a retriplé sa première année de licence informatique. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le certificat de résidence de M. D au motif de l’absence de progression dans ses études, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du protocole annexé à l’accord franco-algérien précitées.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur de fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
7. M. D doit être regardé comme soutenant qu’en refusant de renouveler son certificat de résidence, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien précitées. Si M. D soutient qu’il a développé des attaches personnelles en France et qu’il dispose d’un réseau d’amis et de collègues, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d’aucun lien particulier qu’il y aurait noué, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
E. Chaufaux
La présidente,
S. EdertLa greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Baccalauréat ·
- Liberté fondamentale ·
- Identité ·
- Document
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Education ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Enseignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Espagne ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- État ·
- Identité ·
- Union européenne
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Développement durable ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Risque naturel ·
- Construction ·
- Zone urbaine ·
- Zone agricole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Administration fiscale ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Activité ·
- Imposition ·
- Gérant ·
- Revenu imposable ·
- Traitement ·
- Pénalité
- Fédération syndicale ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Établissement scolaire ·
- Circulaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Secrétaire
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Principe d'égalité ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil ·
- Montant ·
- Expérience professionnelle ·
- Dispositif ·
- Expertise ·
- Ancienneté ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Plateforme ·
- Immigration ·
- Liste
- Aide ·
- Politique agricole commune ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Paiement ·
- Agricultrice ·
- Commune ·
- Agriculteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.