Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 15 janv. 2026, n° 2600020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal de :
d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Papeete refuse de statuer sur l’affermissement ou l’abandon de la tranche conditionnelle du marché n°2019-32 ;
de dire et de juger que les modifications envisagées constituent un bouleversement de l’économie du marché ;
d’enjoindre à la commune de Papeete soit d’abandonner formellement la tranche conditionnelle, soit de lancer une nouvelle procédure de marché public adaptée au nouveau programme ;
d’ordonner toute mesure utile pour faire cesser l’atteinte aux droits du requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. M. B… demande au tribunal d’annuler d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Papeete refuse de statuer sur l’affermissement ou l’abandon de la tranche conditionnelle du marché n°2019-32 et de lui enjoindre par conséquent soit d’abandonner formellement la tranche conditionnelle, soit de lancer une nouvelle procédure de marché public adaptée au nouveau programme.
Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s’étend ni aux modifications unilatérales des conditions d’exécution d’un contrat, ni aux factures et demandes de paiement des sommes dues en application du contrat, qui sont des mesures d’exécution du contrat et qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à un contrat en cours.
Le litige dont M. B… saisit le tribunal concerne ses relations contractuelles avec la commune de Papeete. Il n’appartient pas au juge du contrat, hormis s’agissant d’une décision expresse de résiliation d’un contrat, de prononcer l’annulation d’une mesure d’exécution du contrat, en l’espèce d’affermissement ou non d’une tranche conditionnelle d’un marché.
Il suit de là que la requête, qui est manifestement irrecevable doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…. Copie en sera adressée à la commune de Papeete.
Fait à Papeete, le 15 janvier 2026
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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