Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2401560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août et 28 novembre 2024, Mme C… A… conteste la décision du 13 juin 2024 par laquelle le département du Jura a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 25 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Jura lui a notifié notamment un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 682,32 euros pour la période de mars à mai 2023.
Mme A… soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors que les erreurs concernant les ressources de son fils ont été rectifiées à sa demande ;
- l’indu n’est pas fondé dès lors qu’elle n’a jamais perçu de RSA pour les mois de mars à mai 2023 ;
- l’indu a été remboursé suite aux retenues sur ses prestations de juillet 2023 à juillet 2024 ;
- l’indu d’allocation adulte handicapé (AAH) résulte d’une erreur de gestion de la CAF du Jura.
Par un mémoire en défense, enregistrés les 8 novembre 2024, le département du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 26 mai 2025 pour le département du Jura n’a pas été communiqué,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 septembre 2023, la CAF du Jura a notifié à Mme A… des indus d’AAH de 454,81 euros pour le mois de juillet 2022, de prime d’activité de 719,85 euros pour les mois de mars à mai 2023 et de RSA de 682,32 euros pour la même période précitée. Le 9 octobre suivant, Mme A… a contesté le bien-fondé de ces indus. Par une décision du 13 juin 2024, le département du Jura a rejeté le recours de l’intéressée en ce qui concerne l’indu de RSA. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2024.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu de RSA, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur le bien-fondé de l’indu de RSA :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de RSA en litige a pour origine la prise en compte, au titre des ressources du foyer de Mme A…, des salaires de son fils B…. Mme A… fait valoir sa bonne foi en indiquant avoir déclaré les salaires de son fils dans sa demande de RSA le 13 mars 2023 tout en reconnaissant avoir commis une erreur sur ces ressources qu’elle aurait signalée aux services de la CAF. Il résulte de l’instruction que la requérante, dans sa demande de RSA, a commis des erreurs sur les ressources perçues par son fils de décembre 2022 à février 2023, tant en ce qui concerne leur nature, en mentionnant à tort qu’il s’agissait d’ « indemnités journalières / accident du travail » au lieu de revenus salariés, qu’en ce qui concerne leur montant. Toutefois, et en tout état de cause, la circonstance que Mme A… serait de bonne foi en ayant informé les services de la CAF des erreurs précitées, est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu de RSA mis à sa charge. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale, des prestations familiales et de la prime d’activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code (…) » . Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale concerne l’allocation adulte handicapé.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, récupéré sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues, (…) soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 (…) soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. (…) ».
8. Il résulte des dispositions citées aux points 6 et 7 que lorsque le RSA ou l’AAH est versé à tort, une CAF peut, sans commettre de faute, procéder à la récupération d’un trop-perçu de l’une de ces prestations sociales par retenues sur les échéances à venir de l’une ou l’autre de celles-ci.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle intervenu en mai 2023, la CAF du Jura a prononcé à l’encontre de Mme A… une décision d’indu de 4 332,73 euros correspondant à un trop-perçu d’AAH, pour la période de juin 2021 à mai 2023, en raison de la prise en compte des indemnités journalières de maladie perçues par l’intéressée pour le calcul de ses droits à cette prestation. Cependant, d’une part, la requérante ayant bénéficié d’une ouverture de droits au RSA et à la prime d’activité à compter du 1er mars 2023, pour un montant global de 2 058,52 euros, la CAF du Jura, conformément aux dispositions citées au point 7, n’a pas versé ces prestations à Mme A…, pour les mois de mars à mai 2023, et les a imputées à titre de compensation sur l’indu d’AAH précité ramenant ainsi ce dernier à 2 274,37 euros. D’autre part, à la suite d’un second contrôle intervenu en septembre 2023, la CAF du Jura a prononcé à l’encontre de Mme A… une nouvelle décision d’indu de 1 856,98 euros, correspondant à hauteur de la somme de 682,32 euros à un trop perçu de RSA pour la période de mars à mai 2023, en raison de la prise en compte des salaires du fils de la requérante pour le calcul des droits aux prestations sociales de Mme A…. Si, comme elle le fait valoir, la somme de 682,32 euros ne lui a jamais été versée, cette circonstance résulte de la compensation à laquelle a procédé la CAF du Jura pour apurer l’indu d’AAH précité, la somme de 682,32 euros étant incluse dans celle de 2 058,52 euros. Dès lors, compte tenu de ce que la somme de 682,32 euros n’était finalement pas due à Mme A… alors qu’elle avait pourtant déjà servie à compenser l’indu de 4 332,73 euros d’AAH, la CAF du Jura était en droit, par application des dispositions citées au point 6, d’en prononcer la récupération auprès de son bénéficiaire. Par suite, les moyens tirés de ce que l’indu ne serait pas fondé dès lors qu’elle n’a jamais perçu de RSA pour les mois de mars à mai 2023 et tiré de ce que cet indu aurait été remboursé suite aux retenues sur ses prestations de juillet 2023 à juillet 2024 doivent être écartés.
10. En dernier lieu, si Mme A… soutient que l’indu d’AAH résulte de la responsabilité de la CAF du Jura en raison d’une mauvaise gestion de son dossier, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département du Jura.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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