Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 14 avr. 2026, n° 2600006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 2 janvier, 31 mars et 7 avril 2026, sous le n° 2600006, M. C…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de l’Ariège a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui accorder une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 400 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 3 avril 2026, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, sous le n° 2602766, M. C…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2026 par lequel le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence dans le département de l’Ariège ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 400 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Cazanave, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue arménienne, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de l’Ariège n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant arménien, né le 23 août 1983 à Etchmiadzine (Arménie), déclare être entré en France le 9 mars 2009. Le 5 juin 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Ariège a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 29 mars 2026, dont il demande également l’annulation, le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2600006 et n° 2602766 concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête n° 2602766 de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d’ingérence d’autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour refuser d’admettre M. C… au séjour et l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de l’Ariège a considéré que sa situation familiale et professionnelle ne caractérisait pas un motif d’admission au séjour et que les décisions qui lui étaient opposées ne portaient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de la menace qu’il représente pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est en couple avec une ressortissante russe en situation régulière et avec laquelle il est désormais marié. Le couple est parent d’une enfant née le 31 juillet 2021 et a, à sa charge, les deux autres filles de l’épouse de l’intéressé, dont l’une est mineure et de nationalité française. Ces dernières ont attesté de l’investissement affectif de M. C… dans leur vie. En outre, les deux parents du requérant sont également en situation régulière sur le territoire français. Si l’intéressé a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée commis en juillet 2018, sa peine a été intégralement assortie d’un sursis simple. De même, s’il a été placé sous contrôle judiciaire en février 2021 pour des faits d’importation et revente de tabac commis de 2019 à 2021, il n’est justifié d’aucun renvoi devant le tribunal correctionnel depuis cette date. Ainsi, au regard de leur ancienneté et de la peine à laquelle ils ont donné lieu en ce qui concerne ceux de 2018, ces faits sont insuffisants pour caractériser une menace actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Ariège a méconnu les stipulations citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence qui se trouvent privées de base légale. Il s’ensuit que les arrêtés du préfet de l’Ariège du 13 mai 2025 et du 29 mars 2026 doivent être annulés en toutes leurs dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour la requête n° 2602766 et de la renonciation de Me Cazanave à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cazanave, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros pour la requête n° 2600006 et une somme de 500 euros pour la requête n° 2602766. Dans le cas où M. C… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle pour la requête n° 2602766, la somme de 500 euros lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire pour la requête n° 2602766.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Ariège du 13 mai 2025 est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet de l’Ariège du 26 mars 2026 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour la requête n° 2602766 et de la renonciation de Me Cazanave à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cazanave une somme de 1 000 euros pour la requête n° 2600006 et une somme de 500 euros pour la requête n° 2602766 en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où M. C… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera directement versée en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Cazanave et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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