Non-lieu à statuer 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mars 2025, n° 2302687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302687 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement rendu le 13 juillet 2022 dans l’instance n° 1808386, le tribunal a annulé les arrêtés du 13 août 2018 du maire d’Aufferville en tant qu’est reconnue l’imputabilité au service jusqu’au 17 juin 2018 de l’accident dont a été victime Mme B A, est fixée une fin de droit et une consolidation de l’état de l’intéressée au 17 juin 2018, et place l’intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 18 juin 2018 et a enjoint à la commune d’Aufferville, d’une part, de supprimer ces arrêtés du dossier administratif individuel de Mme A dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, d’autre part, de réexaminer la demande de cette dernière tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident pour la période au-delà du 17 juin 2018, dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement et après consultation de la commission de réforme et de verser à l’intéressée la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative portant également sur les frais exposés au titre des instances nos 200056 et 1901501.
Par un courrier enregistré le 16 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal l’exécution pleine et entière de ce jugement, constatant que la commune d’Aufferville n’a pas fait droit à sa demande d’exécution présentée le 5 août 2022 tendant, d’une part, au retrait de son dossier administratif individuel des arrêtés du 13 août 2018, d’autre part, au réexamen de sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident pour la période au-delà du 17 juin 2018 dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement et après consultation de la commission de réforme et, enfin, au versement de la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 16 mars 2023, le vice-président du tribunal a ouvert une procédure d’exécution juridictionnelle sous le n° 2302687 en vue de l’exécution du jugement du 13 juillet 2022.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 juin 2023, le 27 septembre 2023, le 19 septembre 2024 et 5 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Lerat, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’enjoindre à la commune d’Aufferville de se prononcer sur la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident pour la période au-delà du 17 juin 2018 ;
2°) à titre subsidiaire, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande compte tenu de la notification d’une décision de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune d’Aufferville la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2023, le 23 septembre 2024, le 2 octobre 2024 et le 10 janvier 2025, présentés par Me Giraud, la commune d’Aufferville, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater l’exécution pleine et entière du jugement du 13 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un arrêté du 19 septembre 2024, postérieur à l’introduction de l’instance, le maire d’Aufferville a, après consultation du conseil médical dans sa formation plénière, reconnu l’imputabilité au service à compter du 31 mai 2018 de l’accident de Mme A. Par suite, les conclusions de la requérante, dans le dernier état de ses écritures, tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Aufferville de se prononcer sur sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident pour la période au-delà du 17 juin 2018, en exécution du jugement du 13 juillet 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aufferville le versement à Mme A de la somme globale de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à fin d’injonction.
Article 2 : La commune d’Aufferville versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d’Aufferville.
Fait à Melun, le 13 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2302687
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