Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 6 févr. 2026, n° 2305898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2305882, par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2023 et 22 octobre 2025, la société par actions simplifiée Compagnie financière de participation (CFP), représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
d’annuler la décision n° DSCE 64300 du 3 janvier 2023 par laquelle le service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières du poste de contrôle frontalier Perpignan Port-Vendres (SIVEP) a refusé l’entrée sur le territoire du conteneur de maïs immatriculé BMOU9657894 ;
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 29 547 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’illégalité de cette décision ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’Helicoverpa armigera n’est pas au nombre des organismes nuisibles réglementés.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
la responsabilité de l’Etat est engagée pour la faute découlant de l’illégalité de la décision ;
elle est fondée à solliciter la somme de 27 397 euros en réparation de son préjudice financier et 2 150 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les moyens d’annulation soulevés par la société CFP ne sont pas fondés ;
à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motif tiré de ce que l’entrée sur le territoire des lots pouvait également être refusée sur le fondement de l’article 66 du règlement (UE) 2017/625 ;
les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
à titre subsidiaire, il n’y a pas de lien de causalité entre l’illégalité de la décision et le préjudice subi par la requérante ;
la réalité du préjudice n’est pas établie.
II. Sous le n° 2305889, par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2023 et 22 octobre 2025, la société par actions simplifiée Compagnie financière de participation (CFP), représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
d’annuler la décision n° DSCE 64296 du 4 janvier 2023 par laquelle le service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières du poste de contrôle frontalier Perpignan Port-Vendres a refusé l’entrée sur le territoire du conteneur de maïs immatriculé TTLU121259-3 ;
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 29 547 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’illégalité de cette décision ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’Helicoverpa armigera n’est pas au nombre des organismes nuisibles réglementés.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
la responsabilité de l’Etat est engagée pour la faute découlant de l’illégalité de la décision ;
elle est fondée à solliciter la somme de 27 397 euros en réparation de son préjudice financier et 2 150 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les moyens d’annulation soulevés par la CFP ne sont pas fondés ;
à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motif tiré de ce que l’entrée sur le territoire des lots pouvait également être refusée sur le fondement de l’article 66 du règlement (UE) 2017/625 ;
les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
à titre subsidiaire, il n’y a pas de lien de causalité entre l’illégalité de la décision et le préjudice subi par la requérante ;
la réalité du préjudice n’est pas établie.
III. Sous le n° 2305891, par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2023 et 22 octobre 2025, la société par actions simplifiée Compagnie financière de participation (CFP), représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
d’annuler la décision n° DSCE 1328 du 17 janvier 2023 par laquelle le service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières du poste de contrôle frontalier Perpignan Port-Vendres a refusé l’entrée sur le territoire du conteneur de maïs immatriculé CAAU 400593-0 ;
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 758 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’illégalité de cette décision ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’Helicoverpa armigera n’est pas au nombre des organismes nuisibles réglementés.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
la responsabilité de l’Etat est engagée pour la faute découlant de l’illégalité de la décision ;
elle est fondée à solliciter la somme de 28 608 euros en réparation de son préjudice financier et 2 150 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les moyens d’annulation soulevés par la société CFP ne sont pas fondés ;
à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motif tiré de ce que l’entrée sur le territoire des lots pouvait également être refusée sur le fondement de l’article 66 du règlement (UE) 2017/625 ;
les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
à titre subsidiaire, il n’y a pas de lien de causalité entre l’illégalité de la décision et le préjudice subi par la requérante ;
la réalité du préjudice n’est pas établie.
IV. Sous le n° 2305896, par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2023 et 22 octobre 2025, la société par actions simplifiée Compagnie financière de participation (CFP), représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
d’annuler la décision n° DSCE 1340 du 17 janvier 2023 par laquelle le service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières du poste de contrôle frontalier Perpignan Port-Vendres a refusé l’entrée sur le territoire du conteneur de maïs immatriculé BMOU965929-0 ;
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 850 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’illégalité de cette décision ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’Helicoverpa armigera n’est pas au nombre des organismes nuisibles réglementés.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
la responsabilité de l’Etat est engagée pour la faute découlant de l’illégalité de la décision ;
elle est fondée à solliciter la somme de 28 700 euros en réparation de son préjudice financier et 2 150 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les moyens d’annulation soulevés par la société CFP ne sont pas fondés ;
à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motif tiré de ce que l’entrée sur le territoire des lots pouvait également être refusée sur le fondement de l’article 66 du règlement (UE) 2017/625 ;
les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
à titre subsidiaire, il n’y a pas de lien de causalité entre l’illégalité de la décision et le préjudice subi par la requérante ;
la réalité du préjudice n’est pas établie.
V. Sous le n° 2305898, par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2023 et 22 octobre 2025, la société par actions simplifiée Compagnie financière de participation (CFP), représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
d’annuler la décision n° DSCE 1343 du 17 janvier 2023 par laquelle le service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières du poste de contrôle frontalier Perpignan Port-Vendres a refusé l’entrée sur le territoire du conteneur de maïs immatriculé BSIU 170187-2 ;
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 29 821 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’illégalité de cette décision ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’Helicoverpa armigera n’est pas au nombre des organismes nuisibles réglementés.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
la responsabilité de l’Etat est engagé pour la faute découlant de l’illégalité de la décision ;
elle est fondée à solliciter la somme de 27 671 euros en réparation de son préjudice financier et 2 150 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les moyens d’annulation soulevés par la société CFP ne sont pas fondés ;
à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motif tiré de ce que l’entrée sur le territoire des lots pouvait également être refusée sur le fondement de l’article 66 du règlement (UE) 2017/625 ;
les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
à titre subsidiaire, il n’y a pas de lien de causalité entre l’illégalité de la décision et le préjudice subi par la requérante ;
la réalité du préjudice n’est pas établie.
VI. Sous le n° 2305903, par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2023 et 22 octobre 2025, la société par actions simplifiée Compagnie financière de participation (CFP), représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° DSCE 2832 du 20 janvier 2023 par laquelle le service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières du poste de contrôle frontalier Perpignan Port-Vendres a refusé l’entrée sur le territoire du conteneur de maïs immatriculé BMOU 963082-5 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 506 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’illégalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’Helicoverpa armigera n’est pas au nombre des organismes nuisibles réglementés.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
la responsabilité de l’Etat est engagée pour la faute découlant de l’illégalité de la décision ;
elle est fondée à solliciter la somme de 28 356 euros en réparation de son préjudice financier et 2 150 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les moyens d’annulation soulevés par la société CFP ne sont pas fondés ;
à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motif tiré de ce que l’entrée sur le territoire des lots pouvait également être refusée sur le fondement de l’article 66 du règlement (UE) 2017/625 ;
les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
à titre subsidiaire, il n’y a pas de lien de causalité entre l’illégalité de la décision et le préjudice subi par la requérante ;
la réalité du préjudice n’est pas établie.
VII. Sous le n° 2305906, par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2023 et 22 octobre 2025, la société par actions simplifiée Compagnie financière de participation (CFP), représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° DSCE 2964 du 20 janvier 2023 par laquelle le service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières du poste de contrôle frontalier Perpignan Port-Vendres a refusé l’entrée sur le territoire du conteneur de maïs immatriculé AEXU 451450-1 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 498 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’illégalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’Helicoverpa armigera n’est pas au nombre des organismes nuisibles réglementés.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
la responsabilité de l’Etat est engagée pour la faute découlant de l’illégalité de la décision ;
elle est fondée à solliciter la somme de 28 348 euros en réparation de son préjudice financier et 2 150 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les moyens d’annulation soulevés par la société CFP ne sont pas fondés ;
à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motif tiré de ce que l’entrée sur le territoire des lots pouvait également être refusée sur le fondement de l’article 66 du règlement (UE) 2017/625 ;
les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
à titre subsidiaire, il n’y a pas de lien de causalité entre l’illégalité de la décision et le préjudice subi par la requérante ;
la réalité du préjudice n’est pas établie.
Par des courriers du 6 janvier 2026, les parties ont été informées dans chacune des instances, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut de de qualité pour agir de la société CFP au nom des sociétés Transit fruits et Grands domaines du Sénégal, personnes morales distinctes.
Par des mémoires enregistrés le 8 janvier 2026, la société Compagnie financière européenne a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le règlement (UE) n° 2000/29 ;
le règlement (UE) n° 2016/2031 ;
le règlement (UE) n° 2017/625 ;
le code rural et de la pêche maritime ;
l’arrêté du 24 mai 2006 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal, rapporteur,
les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
et les observations de Me Dubecq, représentant la société Compagnie financière de participation.
Des notes en délibéré présentées pour la société Compagnie financière de participation ont été enregistrées le 13 janvier 2026 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme Grands domaines du Sénégal, productrice de produits agricoles au Sénégal, a exporté des conteneurs de maïs par l’intermédiaire de la société par actions simplifiée Transit Fruits, spécialisée dans l’organisation de transport de marchandises sous température dirigée, afin de vendre ces produits en France et en Espagne. L’entrée de sept de ces conteneurs a été interdite sur le territoire français par sept décisions du service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire (SIVEP) de Perpignan/Port Vendres à la suite de la détection de larves de l’espèce Helicoverpa armigera. La société Compagnie financière de participation (CFP) demande au tribunal d’annuler ces décisions et de l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2305882, 2305889, 2305891, 2305896, 2305898, 2305903, 2305906 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
Il ressort des pièces des dossiers que, par les décisions en litige, le SIVEP de Perpignan/Port Vendres a interdit l’entrée sur le territoire de produits appartenant et exportés par la société Grands domaines du Sénégal, dont le transport a été assuré par conteneurs de la société Transit fruits, toutes deux dotées de la personnalité morale. Dès lors que la société CFP n’est ni un mandataire autorisé au sens de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ni une personne justifiant de sa qualité pour représenter une personne morale au sens de l’article R. 431-4 de ce code, elle n’a pas qualité pour représenter ces sociétés. En outre, si la société CFP contrôle les sociétés Grands domaines du Sénégal et Transit fruits au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et si l’ensemble de ces sociétés appartiennent à un groupe dénommé Compagnie fruitière, elle ne justifie pas, en se bornant à se prévaloir de ces éléments, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, pas plus qu’elle n’établit, ni même n’allègue, que les décisions en litige l’affecteraient de manière suffisamment directe et certaine. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation des requêtes sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que les préjudices allégués, tirés des frais d’analyses de laboratoire, de réexpédition vers le Sénégal et de transport en retour des marchandises, ont été subis par la société Grands domaines du Sénégal, ainsi que l’expose d’ailleurs la société CFP. Cette société ne justifie par ailleurs pas d’une perte de chiffre d’affaires à laquelle elle aurait été personnellement exposée ni d’un préjudice moral, en se bornant à soutenir que ce préjudice a été subi par les sociétés Grands domaines du Sénégal et Transit fruits et le « groupe » Compagnie fruitière, du fait d’une désorganisation de ces sociétés et d’un impact sur leurs relations contractuelles avec les importateurs. Ainsi, dès lors que la société CFP ne démontre pas l’existence d’un préjudice personnel, les conclusions indemnitaires des requêtes ne sont pas fondées.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la société CFP doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société CFP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens dans chacune des affaires visées par le présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2305882, 2305889, 2305891, 2305896, 2305898, 2305903, 2305906 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Compagnie financière de participation et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés par Mme Plisson, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
G. PLISSON
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien
- Règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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