Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 déc. 2024, n° 2417382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 18 décembre 2024, M. B A, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté ses demandes d’assignation à résidence et de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pour raison médicale ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de son dossier dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui remettre dans un délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de saisir les services médicaux de l’OFII dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Sa-Pallix, son avocat, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de sa demande ou d’aide juridictionnelle partielle, de lui verser cette même somme.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le place en situation irrégulière et fait obstacle à une prise en charge médicale adaptée à la gravité de la pathologie dont il souffre et à la dégradation de son état de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle est entachée d’incompétence ; qu’elle est insuffisamment motivée et a méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de réponse à sa demande communication de motifs ; que le préfet a méconnu son droit d’être entendu ; qu’il a méconnu l’article R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine des services médicaux de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; qu’il n’a pas procédé à un examen complet de sa situation et commis des erreurs de fait sur sa situation personnelle et administrative ; qu’il a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’enfin il ne peut justifier les décisions contestée en se fondant sur l’absence de diligences du requérant pour transférer son dossier, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet de police lui a indiqué à plusieurs reprises effectuer les démarches de transfert, notamment au plus tard le 1er mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant, qui était domicilié précédemment à Paris, n’a pas sollicité le transfert de son dossier ni effectué son changement d’adresse afin que sa demande soit examinée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne peut être regardé dans ces conditions comme compétent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 à 14 h 30 :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés, qui soulève l’irrecevabilité des conclusions relatives à la mesure d’assignation à résidence, dès lors que celle-ci relève de la compétence du ministre de l’intérieur ;
— les observations de Me de Sa-Pallix, représentant M. A, présent, qui se désiste de ses conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de refus d’assignation à résidence. Il fait valoir que le dossier du requérant a été transféré par le préfet de police au préfet de la Seine-Saint-Denis, compétent en raison de la nouvelle domiciliation au plus tard au 1er mars 2023 et qu’en tout état de cause, aucun manque de diligence ne peut être reproché au requérant de nature à justifier les refus contestés au motif que le préfet de la Seine-Saint-Denis serait incompétent ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 13 janvier 1985, sous le coup d’une interdiction définitive du territoire français non relevée à ce jour, a été assigné à résidence à Paris à compter de 2015 par arrêté ministériel, en raison de son état de santé. Il a été titulaire dans le cadre de cette mesure, régulièrement renouvelée, d’autorisations provisoires de séjour délivrées par le préfet de police jusqu’au 27 janvier 2021. Lors de la remise de son dernier document de séjour, le préfet de police l’a informé, qu’en raison de sa nouvelle domiciliation, son dossier serait transféré à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Le requérant a ensuite sollicité à plusieurs reprises, en vain, le préfet de la Seine-Saint-Denis pour obtenir le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dans le cadre de son assignation à résidence. Il demande la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté ses demandes.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans le cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
6. D’une part, eu égard à la gravité de la maladie neurologique dont souffre le requérant, nécessitant la mise en place de soins adaptés à l’évolution de la maladie et à la dégradation de son état de santé, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’aucun manquement ne peut être reproché au requérant dans les démarches administratives à accomplir du fait de sa nouvelle domiciliation, le préfet de police ayant indiqué à plusieurs reprises notamment le 1er mars 2023, effectuer lui-même les démarches requises. Dans ces conditions, et alors même que le transfert informatique n’aurait pas été effectif, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait se fonder sur l’absence de diligence du requérant pour s’estimer incompétent et rejeter implicitement les demandes du requérant est de nature, dans les circonstances particulières de l’espèce, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pour raison médicales doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder par tout moyen utile, y compris en demandant lui-même, si nécessaire, le transfert informatique du dossier, au réexamen de la demande de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros, qui sera versée à Me de Sa-Pallix sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour pour raisons médicales est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, au réexamen de la demande de M. A dans les conditions prévues au point 9.
Article 4 : L’Etat versera à Me de Sa-Pallix une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me de Sa-Pallix et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 décembre 2024
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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