Article R621-6-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2010

Entrée en vigueur le 24 février 2010

Est créé par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 39

Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.

Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis.

Sauf si l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement.

L'expert n'est pas admis à contester la décision qui le récuse.

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Entrée en vigueur le 24 février 2010

Commentaires7


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°419274
Conclusions du rapporteur public · 23 octobre 2019

La question est soulevée par les défendeurs, qui font valoir qu'en 2012, Mme P... s'est fondée sur l'article R. 621-6 du code de justice administrative, qui prévoit qu'un expert peut être récusé pour les mêmes causes que les juges, pour demander la récusation de M. B…. […]

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Décisions107


1Tribunal administratif de Montpellier, 9 mars 2016, n° 1506732
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R.621-6-4 du code de justice administrative : "Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. // Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. (…)" ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 30 septembre 2014, n° 1403538
Rejet

[…] 54-04-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges (…) La partie qui entend récuser l'expert (…) doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de récusation » ; que l'article L. 721-1 du même code dispose : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, […] l'expert doit s'abstenir de toute opération jusqu'à ce qu'il y ait été statué ; qu'enfin, en application des dispositions de l'article R. 621-6-4, dans le cas où l'expert n'acquiesce pas à la demande de récusation qui le vise, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 17 avril 2013, n° 1300415

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. » ; qu'aux termes de l'article R. 621-6 du même code : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 621-6-1 du code précité : « La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 621-6-4 : « Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, […]

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