Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 22 avr. 2026, n° 2600313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 2 avril 2026 au haut-commissariat de la République en Polynésie française, et transmise au tribunal le 20 avril 2026, M. B… C…, Mme D… E… et Mme A… F… demandent de constater officiellement les fautes commises lors du contrôle de la légalité des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Moorea-Maiao.
Ils soutiennent que :
des électeurs auraient été admis à voter sans présentation de pièces d’identité,
des irrégularités auraient affecté le contrôle des votes dans certains bureaux de vote, notamment en raison d’un risque de double vote,
des entraves auraient été opposées à des délégués d’une liste, des pressions et intimidation aurait été exercées sur certains assesseurs,
une altercation impliquant le maire sortant aurait troublé la sérénité du scrutin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
- la décision portant organisation de l’intérim du président du tribunal.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 4( Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens »
Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) ». En vertu de l’article R. 265 du même code, le délai de recours contre l’élection des membres des conseils municipaux est porté à quinze jours en Polynésie française. Il résulte de ces dispositions du code électoral que pour être recevable une protestation dirigée contre le résultat d’une élection municipale doit être enregistrée dans le délai de quinze jours
La protestation de M. C… et de Mmes E… et F… contre le résultat du scrutin du 15 mars 2026, qui n’a été enregistrée au haut-commissariat de la République en Polynésie française que le 2 avril 2026, après l’expiration du délai prescrit, est manifestement irrecevable et ne peut ainsi qu’être rejetée.
En outre, cette protestation est dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 dans la commune de Moorea-Maiao en vue de l’élection des conseillers. Il est constant que ces opérations n’ont abouti à la proclamation d’aucun candidat. Dès lors que la présente protestation ne conclut pas à ce qu’un soit proclamé élu, elle est dépourvue d’objet et, par suite, irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La protestation enregistrée sous le n° 2600313 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Mme D… E…, à Mme A… F… et à la commune de Moorea-Maiao.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 22 avril 2026.
Pour le président empêché,
Le président par intérim,
Michaël Boumendjel
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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