Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 juil. 2025, n° 2408942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 2024 et 10 mars 2025, M. E B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’admettre son épouse, Mme D F, et son fils C B, au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le préfet s’est cru en compétence liée par l’avis défavorable de l’office français d’intégration et d’immigration ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— et les observations de Me Sun Troya substituant Me Monconduit représentant M. B.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 18 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant marocain, né le 10 décembre 1989, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 5 novembre 2027, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme D F née le 6 mai 1990 qu’il a épousée le 23 février 2021 et de son fils C B né le 24 novembre 2022. Par une décision du 19 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande aux motifs que l’intéressé ne remplit pas les conditions de ressource et que son logement ne respecte pas les conditions d’habitabilité pour une famille de trois personnes. M. B a déposé un recours gracieux contre cette décision par courrier du 18 juin 2024. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes: 1o Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille; 2o Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique; 3o Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
3. D’une part, aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1o de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. Aux termes de l’article R. 434-4 » Pour l’application du 1o de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Cependant, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif que les conditions de ressources ne sont pas conformes dès lors que la moyenne des revenus mensuels bruts de l’intéressé sur les douze mois précédant sa demande du 9 janvier 2023, évaluée à un montant de 1 558 euros bruts, est inférieure au salaire minimum de croissance, d’un montant de 1 645 euros bruts au cours de cette même période. Si le requérant ne produit aucune pièce pour cette période, il soutient que ses ressources ont évolué postérieurement au dépôt de sa demande, sur la période des douze mois ayant précédé la décision attaquée du 19 avril 2024, soit entre avril 2023 et mars 2024. Il établit, par la production de son avis d’imposition sur les revenus 2023 et un bulletin de paie de mars 2024, que son salaire mensuel net moyen s’est élevé à 1 687 euros, et qu’il est supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance net au cours de cette période. Dès lors, M. B remplissait, à la date de la décision contestée, les conditions de ressources prévues par l’article L. 434-7 précité.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / – en zones A bis et A : 22 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain () ».
7. Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, M. B disposait d’un logement, situé en zone A, présentant la surface requise par les dispositions du 1° de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’accueil de son épouse et de son fils. Il n’est pas contesté que le logement du requérant présentait alors également les caractéristiques de confort, de sécurité et de salubrité exigées par le 2° du même article. Ainsi, la seule circonstance que ce logement ne comprenait qu’une pièce d’habitation ne suffit pas à le regarder comme ne satisfaisant pas à la condition de normalité fixée par les dispositions précitées. Dès lors, M. B remplissait, à la date de la décision contestée, les conditions de logement prévues par l’article L. 434-7 précité.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 avril 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Eu égard à ses motifs et en l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l’autorité préfectorale, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de l’épouse de M. B et de leur fils dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’admettre l’épouse et le fils de M. B au bénéfice du regroupement familial est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’admettre au bénéfice du regroupement familial l’épouse et le fils de M. B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240894
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