Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2418821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, M. A… B…, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 22 septembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant afghan né le 2 mai 1990, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de l’OFPRA du 4 avril 2024. L’intéressé a déposé le 2 mai 2024 une demande de carte de résident en qualité de réfugié, demeurée sans réponse du préfet. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande de carte de résident.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 22 septembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code prévoit qu’une telle décision implicite de rejet naît au terme d’un délai de quatre mois. Aux termes des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Et aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de prolongation d’instruction produite par M. B…, que celui-ci a déposé une demande de titre de séjour complète le 2 mai 2024. Il s’ensuit qu’une décision implicite de rejet est née du fait du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande. L’intéressé s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 4 avril 2024 de l’OFPRA, sans qu’une carte de résident ne lui ait été délivrée à l’expiration du délai de trois mois à compter de cette décision, en dépit des dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, a méconnu les dispositions l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que la demande de carte de résident de l’intéressé, prévue par les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit réexaminée. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Siran, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Siran.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite, née du silence gardé sur la demande de carte de résident présentée par M. B…, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B…, conformément au paragraphe 7, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Siran, avocat de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Siran et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
L. Probert Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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