Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2501365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 25 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois années ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention « vie privée et familiale » à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement d’ordonner le réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté n’est pas motivé
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- la décision portant interdiction de retour méconnaît l’article L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience
Le rapport de Mme Bayada a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 15 février 1991, déclare être entré en France en 2015. Le 13 décembre 2021, à la suite de son mariage le 24 juillet 2021 avec une ressortissante de nationalité française, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 30 janvier 2022, le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Le 16 mai 2024, M. B… a présenté une nouvelle demande d’admission au séjour en cette qualité. Par un arrêté du 11 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Aude a refusé d’admettre M. B… au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’interdit de retour sur le territoire français pour trois années.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». En vertu de l’article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
3. La décision attaquée vise notamment les articles L. 412-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait relatives à la situation familiale et personnelle de M. B… sur lesquelles elle est fondée. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait telles qu’exigées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et permettent à l’intéressé de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de délivrance d’un titre de séjour manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Aude n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier et n’est du reste pas contesté que M. B… a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Narbonne le 3 janvier 2023 à une peine de 10 mois d’emprisonnement et une interdiction de paraître dans certains lieux pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis le 7 mai 2022. Eu égard à la gravité de cette condamnation et nonobstant la circonstance qu’elle soit demeurée isolée, c’est à bon droit et sans erreur d’appréciation que le préfet de l’Aude a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public.
7. D’autre part, M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, des attaches qu’il y a nouées ainsi que de son expérience professionnelle en qualité de magasinier, depuis la signature d’un contrat à durée indéterminée le 23 juin 2024. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a épousé une ressortissante française le 24 juillet 2021, mère de deux enfants qui résident au domicile conjugal. Si le préfet ne remet pas en cause sa présence et la vie commune du couple depuis le mariage, il est toutefois constant que M. B… se maintient en situation irrégulière depuis lors et a fait l’objet d’un précédent refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement qu’il ne justifie pas avoir spontanément exécutées. En outre, bien que le requérant justifie d’une expérience professionnelle d’abord ponctuellement exercée à compter de l’année 2022, puis comme magasinier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 23 juin 2024, il est constant qu’il exerce cette activité sans autorisation. Enfin, et ainsi qu’il a été dit, le requérant a fait l’objet d‘une condamnation pénale à une peine de 10 mois d’emprisonnement et une interdiction de paraître dans certains lieux d’une durée de trois ans pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours dont il ne conteste pas la matérialité. Alors qu’il n’établit pas être dépourvu de liens personnels au Maroc où réside sa sœur, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) ». Selon l’articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
9. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour au titre d’une telle activité. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
10. D’une part, si M. B… fait valoir, au titre de sa situation professionnelle, qu’il bénéficie, en tant qu’intérimaire, d’un contrat de mission temporaire conclu du 5 mars 2022 au 31 mars 2022 en qualité d’ouvrier susceptible d’être renouvelé, cette seule circonstance ne permet pas de justifier son admission exceptionnelle au séjour à ce titre. En conséquence, le préfet de l’Aude, en ne prenant pas au bénéfice de l’intéressé, dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, une mesure de régularisation, n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
11. D’autre part, s’agissant de sa situation privée et familiale, eu égard à ce qui a été dit au point 7 de la présente décision, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant son admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale, le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’interdiction de retour :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Il résulte des éléments développés aux points 6 et 7 de la présente décision qu’en dépit des liens familiaux de M. B… sur le territoire français, le requérant, dont le comportement constitue une menace à l’ordre public, se maintient en situation irrégulière et n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de l’Aude a pu prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois années.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 11 septembre 2024 refusant de l’admettre au séjour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans et fixant le pays de destination.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, au préfet de l’Aude et à Me Badji-Ouali.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M.-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 octobre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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