Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2418167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2024 et le 7 février 2025 non communiqué, M. B A, représenté par Me Haddag, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l’attente et dès cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’aucune décision n’est encore intervenue sur la demande de M. A, qui est toujours en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de David-Brochen,
— et les observations de Me Bigot, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 18 avril 1991, est entré en France au cours de l’année 2000. Après avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il s’est vu délivrer un récépissé à compter du 8 juin 2023, régulièrement renouvelé jusqu’au 9 avril 2025. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A, les seules circonstances invoquées, tirées de ce qu’il lui a délivré un récépissé valable jusqu’au 8 avril 2025 et qu’aucune décision expresse n’est encore intervenue sur sa demande, ne sont pas susceptibles de priver d’objet les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le 8 juin 2023, M. A s’est vu délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et à résider régulièrement en France pendant l’instruction de sa demande. En lui délivrant ce récépissé, le préfet du Val-d’Oise s’est nécessairement estimé saisi de la demande de titre de séjour de M. A, sur laquelle une décision implicite est née au plus tard le 8 octobre 2023, soit à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la délivrance de ce récépissé. Par un courrier reçu le 7 octobre 2024, M. A, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. Cette demande étant restée sans réponse, le requérant est fondé à se prévaloir de l’insuffisante motivation de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Val-d’Oise réexamine la demande de M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en délivrant au requérant, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat à verser à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née le 8 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, dès la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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