Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2500314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme C… B… demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 25 000 F CFP correspondant au montant du forfait fiscal des très petites entreprises (TPE) dû pour l’année 2025 au titre de son activité de « coach » en développement personnel.
Elle soutient qu’elle a bien procédé à la radiation de sa patente le 4 mars 2025, qu’elle a été induite en erreur sur le site de la DICP qui aurait dû lui répondre avant le 31 décembre 2024, ce qui lui aurait permis de clôturer sa patente avant la fin de l’année civile 2024 et qu’elle a quitté le territoire le 28 avril 2023 pour aller en Nouvelle-Calédonie et qu’elle ne peut plus ainsi exercer son activité en Polynésie française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 19 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. A… pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a créé son activité de coaching, sous la dénomination « enseignant » dans le courant de l’année 2018 et a été soumise au régime fiscal des très petites entreprises (TPE). Elle a déclaré la radiation de son activité à la contribution des patentes, le 4 mars 2025. Un avis d’imposition forfaitaire annuel des TPE a ainsi été émis pour un montant de 25 000 F CFP et mis en recouvrement le 31 mai 2025. Par lettre du 19 juin 2025, l’administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse de l’intéressée réceptionnée le 18 juin 2025. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme sollicitant la décharge de l’obligation de payer la somme de 25 000 F CFP correspondant au montant du forfait fiscal des TPE dû pour l’année 2025 au titre de son activité.
Aux termes de l’article LP. 368-3 du code des impôts, relatif au régime fiscal simplifié des très petites entreprises : « I – Les personnes physiques passibles de l’impôt sur les transactions qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur ou égal à dix millions de francs CFP par année civile sont soumises au régime fiscal simplifié des très petites entreprises. / Le chiffre d’affaires ci-dessus correspond exclusivement aux opérations normales et courantes de l’entreprise, à savoir les livraisons de biens et les prestations de service effectuées au cours de la période de référence et ayant donné lieu à encaissements. Pour les entreprises qui commencent leur activité en cours d’année, ce chiffre d’affaires est à ajuster par douzième, au prorata temporis de la durée d’exploitation. Tout mois commencé est comptabilisé pour un douzième. / Les personnes physiques se livrant exclusivement à l’activité de location de terrains et d’immeubles en nu ou en meublé sont exclues du présent régime. II – L’admission au présent régime se traduit par une imposition forfaitaire annuelle déterminée conformément au tableau ci-après :
Le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui de l’année précédente. La variation du chiffre d’affaires au-delà ou en deçà d’un des différents seuils mentionnés dans le tableau précédent sur un exercice n’emporte une modification du tarif forfaitaire qu’à partir du 1er janvier de l’année suivante. Le dépassement de chiffre d’affaires doit être déclaré auprès de la direction des impôts et des contributions publiques dans les trente jours qui suivent le dépassement. / Le défaut de déclaration dans ce délai entraîne l’application de la majoration de 10 % prévue à l’article LP. 511-4 du présent code. / La baisse du chiffre d’affaires en-deçà d’un des différents seuils mentionnés dans le tableau doit être déclarée avant le 31 mars de l’année suivante. A défaut, le tarif applicable avant la baisse précitée reste de droit l’année suivante. / Cette imposition forfaitaire est libératoire de l’impôt sur les transactions, de la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées, des taxes et centimes additionnels à la contribution des patentes ainsi que de la taxe d’apprentissage y adossée. / Ce régime ne nécessite aucune déclaration rattachée à l’une des impositions précitées. Toutefois, les entreprises éligibles restent tenues au respect des obligations déclaratives concernant les créations, les modifications ou les cessations d’activité auprès du centre de formalités des entreprises ou, s’agissant des activités non commerciales, de la direction des impôts et des contributions publiques. III – L’imposition forfaitaire annuelle est due pour l’année entière par les personnes physiques visées au paragraphe I exerçant, au cours de l’année d’imposition, une activité imposable. (…). ».
Il est constant que Mme B… a déclaré auprès de la direction des impôts et des contributions publiques (DICP) avoir cessé son activité de coach en développement personnel le 4 mars 2025 et qu’elle a radié sa patente à la même date. En maintenant son activité imposable jusqu’au mois de mars 2025, l’intéressée demeurait redevable de l’impôt forfaitaire annuel relatif aux très petites entreprises au titre de l’année 2025 en application des dispositions mentionnées au point précédent. En se bornant sommairement à faire valoir qu’elle a été induite en erreur sur le site de la DICP qui aurait dû lui répondre avant le 31 décembre 2024, ce qui lui aurait permis de clôturer sa patente avant la fin de l’année civile 2024 et qu’elle a quitté le territoire le 28 avril 2023 pour aller en Nouvelle-Calédonie, n’exerçant plus son activité en Polynésie française, Mme B… ne conteste pas utilement l’imposition forfaitaire due pour l’année 2025 qui lui est demandée. Par suite, Mme B…, qui ne conteste d’ailleurs pas le calcul forfaitaire de l’impôt en litige, n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 25 000 F CFP en litige.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
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