Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 mars 2025, n° 2500301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500301 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre en toutes ses dispositions l’arrêté du 18 décembre 2024 du préfet de la Guyane portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Balima, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de son titre de séjour et qu’elle risque une mesure d’éloignement à tout moment alors que l’ensemble de ses intérêts privés et familiaux se situent en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
— le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
— les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que les faits ayant motivé la décision de refus de séjour ne correspondent pas à sa situation ; que la fraude qui lui est reprochée n’est pas établie ; qu’elle est entrée sur le territoire en 2015 ; qu’elle est mariée à un compatriote en situation régulière sur le territoire avec lequel elle a trois enfants scolarisés en Guyane dont le dernier est né en Guyane ; qu’elle est intégrée professionnellement dans la société française ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ; qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle méconnaît également les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qu’elle viole également le préambule de la Constitution de 1946 dès lors qu’elle ne permet pas à ses enfants de poursuivre leur scolarité sur le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence est présumée et qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mars 2025 sous le numéro 2500299 par laquelle Mme C épouse B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, Mme Rolin a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l’espèce une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. De nationalité haïtienne, née le 10 novembre 1980, Mme C épouse B demande au juge des référés, sur le fondement de ces dispositions, de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, de l’arrêté 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter avec délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de l’acte sur la situation concrète de l’intéressé et le requérant doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. En l’espèce, compte tenu du caractère non suspensif du recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d’urgence.
4. Il résulte de l’instruction que la requérante de nationalité haïtienne est présente sur le territoire français depuis le 7 avril 2015 et qu’elle est mariée depuis le 21 décembre 2002 à un compatriote en situation régulière, titulaire d’une carte de résident avec lequel elle a eu trois enfants dont le dernier est né en Guyane en 2016. Si le préfet de la Guyane lui a opposé pour refuser de lui renouveler son titre de séjour, une fraude documentaire concernant son acte de naissance, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du document produit en défense que l’acte de naissance délivré le 15 janvier 2019 est bien entaché d’une erreur matérielle. Par suite, cette anomalie qui n’avait pas été relevée lors de l’obtention de son précédent titre de séjour valable du 21 avril 2022 au 26 avril 2023 et des précédents récépissés de demande de renouvellement de sa carte de séjour jusqu’au 7 janvier 2025 ne peut être regardée comme concernant l’obtention frauduleuse d’un document d’identité. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme C épouse B justifie à la date de l’arrêté litigieux de près de dix années de présence continue sur le territoire, du suivi d’une formation au centre national de la fonction publique territoriale en juin 2024 et de contrats de travail de la caisse des écoles de Matoury comme agent polyvalent de service dont le dernier a été renouvelé le 10 septembre 2024. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de la stabilité de sa situation familiale et de son insertion par le travail, le moyen tiré de l’atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la requérante est fondée à demander au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal et, dans l’attente, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre Mme C épouse B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de condamner l’Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à son conseil, Me Balima, la somme de 900 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C épouse B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 18 décembre 2024 pris par le préfet de la Guyane à l’encontre de Mme C épouse B est suspendu jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au principal.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme C épouse B, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Balima, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 900 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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