Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2400795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 mars 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 février 2024 et le 14 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Dollé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisie de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, le préfet de la Moselle a entaché sa décision d’erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait retirer la décision créatrice de droit du 22 février 2020 l’informant que ce certificat était en cours de fabrication ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 mai 2024 et le 19 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 4 avril 1977, est entré en France, pour la deuxième fois, le 28 décembre 2017, sous couvert d’un visa de court séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 27 septembre 2018, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°1807394 du 3 amai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois. Dans le cadre d’une demande d’exécution du jugement du 3 mai 2019 par M. B…, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, le préfet de la Moselle, par courrier du 20 février 2020, a informé le président du tribunal de la délivrance au requérant d’un certificat de résidence algérien de dix ans. Toutefois par un courrier du 18 juin 2020, le préfet a informé le président du tribunal de la délivrance imminente d’un certificat de résidence d’une durée d’un an, valable du 15 juin 2020 au 14 juin 2021. Par une décision du 6 octobre 2020, le président du tribunal a procédé au classement administratif de la demande d’exécution en application de l’article L. 921-5 du code de justice administrative. Par un courrier du 17 décembre 2021, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, demande qui n’a pas été enregistrée en raison de son incomplétude. Par un courrier réceptionné le 8 février 2022, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français et la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par une ordonnance du 16 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Du silence de l’administration, une décision implicite de rejet est née dont il demande au tribunal l’annulation. Postérieurement à l’enregistrement de sa requête, par une décision du 6 mai 2024, le préfet de la Moselle a expressément rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 20 février 2020, le préfet de la Moselle a, et ce dans des termes dénués d’ambiguïté, informé le président du tribunal qu’il avait accordé à M. B… un certificat de résidence algérien valable du 11 février 2020 au 10 février 2030 dont la confection matérielle était en cours. En se contentant de délivrer à M. B…, postérieurement au 20 février 2020, un certificat de résidence d’une durée d’un an, le préfet de la Moselle a implicitement mais nécessairement retiré la décision révélée par son courrier du 20 février 2020. Il ressort de ce qui a été exposé au point 1 ci-dessus que M. B… a eu connaissance au plus tard le 16 mars 2022 de cette décision de retrait. Cette dernière est devenue définitive, faute d’avoir fait l’objet, dans les délais d’un recours contentieux.
Par conséquent, s’agissant d’un acte non réglementaire M. B… n’est plus recevable, et ce en tout état de cause, à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 6 mai 2024. De surcroît, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté fait obstacle à l’exécution de la décision révélée par laquelle le préfet a délivré au requérant un certificat de résidence de dix ans doit, en raison du retrait définitif de celle-ci, être écarté.
En deuxième lieu, le requérant, qui n’établit ni n’allègue avoir porté à la connaissance de l’administration son concubinage avec une ressortissante française et son activité professionnelle n’est pas fondé à soutenir qu’en l’absence de mention de ces circonstances dans la décision attaquée, le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé un examen personnalisé de sa situation. Alors que la décision attaquée mentionne les autres éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…). ».
Il résulte de ces dispositions, applicables aux ressortissants algériens mentionnés aux stipulations de l’accord franco-algérien équivalentes aux dispositions auxquelles l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renvoie, que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, par cet article, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de cet article. Or, si M. B… soutient qu’il remplissait les conditions de renouvellement de plein droit d’un certificat de résidence algérien de dix ans, il n’établit pas être au nombre des ressortissants algériens pouvant obtenir un tel titre de plein droit alors que la communauté de vie avec son épouse, ressortissante française, avait cessé à la date de la décision attaquée tel qu’il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 17 novembre 2023, prononçant leur divorce. Par suite, le préfet de la Moselle n’était pas tenu, en application des dispositions précitées de l’article L. 432-13 de ce code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans examen particulier de la situation personnelle du requérant. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a envisagé l’hypothèse d’admettre M. B… au séjour à titre dérogatoire et n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen en estimant que la situation du requérant ne présentait aucun motif exceptionnel ou humanitaire.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la communauté de vie entre M. B… et son épouse avait cessé à la date de la décision attaquée dès lors que le divorce a été prononcé le 17 novembre 2023. En outre, si le requérant se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française, outre que cette relation serait particulièrement récente compte tenu de la date de son divorce, aucune pièce du dossier ne permet de l’établir. Par ailleurs, la seule production de bulletins de salaire pour la période de février à décembre 2023, pour des missions temporaires, en intérim, ne permet pas d’établir une insertion professionnelle solide et durable. En tout état de cause, ces circonstances ne sauraient suffire à établir qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… a vécu jusqu’à ses 40 ans en Algérie, où il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles ladite décision a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, d’astreinte et au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Dollé et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Sébastien PILLET
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