Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2302873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 23 juin 2023, Mme C… B…, représentée par Me Tésoka, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2023-CAB-258 du 25 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé la fermeture de l’établissement à l’enseigne « Chez C… » pour une durée de six mois ;
Elle soutient que :
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- le même arrêté est entaché d’un vice de procédure, lié à la méconnaissance du principe du contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le même arrêté est entaché d’une erreur de fait, dès lors que les faits invoqués par le préfet de Mayotte pour justifier la fermeture sont inexacts ou inexistants ;
- le même arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation des faits, dès lors que la sanction est disproportionnée ;
Par une lettre du 6 décembre 2023, le préfet de Mayotte a été mis en demeure de produire des observations en défense dans le cadre de la présente instance.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
La procédure a été communiquée à la commune de Bandrélé qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2023-CAB-258 du 25 avril 2023, le préfet de Mayotte a prononcé la fermeture temporaire, pour une durée de six mois, de l’établissement à l’enseigne « Chez C… » situé au lieu-dit Bambo Est, rue de la Plage à Bandrélé, au motif que la gestion de ce commerce était une source de troubles graves à l’ordre et à la moralité publics du fait des actes délictueux qui s’y déroulaient relatifs à de la prostitution. Dans le cadre de la présente instance, Mme C… B…, qui exploite cet établissement, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’acquiescement au fait :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. En l’espèce, le préfet de Mayotte, qui n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 décembre 2023, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, et d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signée par Mme A… D…, directrice de cabinet du préfet de Mayotte, qui disposait d’une délégation de signature consentie par arrêté préfectoral n° 2023-DIRCAB-043 du 11 janvier 2023, publié au registre des actes administratifs de l’Etat dans le département n°R06-2023-012 du 18 janvier 2023, accessible au juge comme aux parties sur le site internet de la préfecture. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté, comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (…) ».
6. En l’espèce, l’arrêté litigieux, signé le 25 avril 2023, mentionne être fondé sur un renseignement administratif de la gendarmerie nationale du même jour. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, les poursuites pénales diligentées à son encontre ne peuvent être regardées comme ayant porté à la connaissance du préfet de Mayotte l’existence de faits de prostitution dans l’établissement à l’enseigne « Chez C… » avant le 25 avril 2023. Dans ces conditions, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à la gravité des faits de prostitution invoqués, le préfet de Mayotte était fondé à se prévaloir d’une situation d’urgence le dispensant de mener une procédure contradictoire avant la signature de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’une telle procédure doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième et dernier lieu, Mme B…, qui se borne dans ses écritures à contester les affirmations selon lesquelles elle aurait encouragé la prostitution dans l’établissement, ne conteste pas la réalité de ce phénomène au sein de celui-ci. En outre, il ressort des pièces du dossier produites par elle-même, que, par une ordonnance du 26 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Mamoudzou a homologué sa condamnation à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, assortie d’un suris probatoire intégral, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), pour des faits d’aide à la prostitution commis au sein de l’établissement à l’enseigne « Chez C… ». Enfin, si Mme B… soutient qu’elle a interjeté appel de cette ordonnance, il ressort des pièces du dossier que cette démarche date du 5 mai 2023, sans qu’il ne soit soutenu ou même allégué qu’il n’aurait pas encore été statué sur cet appel ni que ledit appel aurait abouti à la remise en cause de la réalité des faits pour lesquels elle a été condamnée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexactitude matérielles des faits doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « (…) / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, (..), la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. (…) / (…) ». En l’espèce, il résulte de l’ordonnance d’homologation pénale précitée du 26 avril 2023 que les faits litigieux sont constitutifs de délits. En outre, ils concernent des faits d’une particulière gravité. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation en tant que sa durée est disproportionnée.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la commune de Bandrélé et au préfet de Mayotte.
Copie en sera en outre adressée aux ministres chargé de l’intérieur et chargé des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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