Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2520962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, l’Hôpital privé des Peupliers, société par actions simplifiée (SAS), représenté par la SELARL Cormier-Badin-Apollis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n°2025/022 du 27 mai 2025 du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France en tant qu’elle limite son autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer selon la modalité « traitements médicamenteux systémiques du cancer » (TMSC) à la seule prise en charge des tumeurs solides et exclut de facto la prise en charge des hémopathies ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’ARS d’Île-de-France de modifier la décision contestée pour permettre à l’Hôpital privé des Peupliers de prendre en charge les hémopathies ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la préservation de la santé publique et le maintien d’une offre de prise en charge accessible géographiquement et sans délai, des patients souffrants d’hémopathies malignes en Île-de-France, alors que leur nombre est croissant et que l’ARS d’Île-de-France n’a aménagé aucune disposition transitoire pour assurer la réorientation des patients en cours de prise en charge, caractérisent une situation d’urgence ;
- la condition d’urgence est présumée, dès lors que la décision attaquée a pour effet de priver l’Hôpital Privé des Peupliers de la possibilité de poursuivre une activité qu’elle exerçait auparavant, et qui augmente en outre de 50% tous les six mois ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision litigieuse est entachée d’un vice d’incompétence tiré de ce que le directeur général de l’ARS d’Île-de-France a excédé sa compétence en décidant de limiter l’autorisation d’exercer l’activité de la modalité « traitements médicamenteux systémiques du cancer » à une catégorie de prise en charge non prévue par les textes et en la soumettant à une reconnaissance contractuelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du non-respect des dispositions de l’article L. 6122-9 du code de la santé publique ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation du principe de transparence prévu à l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le directeur général de l’ARS d’Île-de-France ne dispose pas du pouvoir de limiter l’autorisation d’exercer l’activité de la modalité « traitements médicamenteux systémiques du cancer » à une seule catégorie de pathologie qui n’est pas distinguée par le code de la santé publique ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que, le schéma régional de santé ne fixant aucun nombre d’implantations pour la prise en charge des tumeurs solides ou des hémopathies, le nombre de demandes d’autorisation ne pouvait être supérieur au nombre d’implantations fixées et le directeur général de l’ARS d’Île-de-France ne pouvait, sans méconnaître l’étendu de ses pouvoirs, appliquer la méthode d’examen comparatif des mérites respectifs des établissements demandeurs ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux mérites respectifs des établissements demandeurs.
Vu :
les autres pièces du dossier,
la requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le no 2520963 par laquelle l’Hôpital privé des Peupliers demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
L’Hôpital privé des Peupliers, établissement de santé privé, a déposé le 13 septembre 2024 une demande d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer pour la modalité « chirurgie oncologique » dans les mentions A1 « chirurgie oncologique viscérale et digestive », A4 « chirurgie oncologique urologique », A5 « chirurgie oncologique gynécologique », A6 « chirurgie oncologique mammaire », A7 « chirurgie oncologique indifférenciée », B1 « chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe », et pour la modalité « traitements médicamenteux systémiques du cancer » dans la mention A « traitements médicamenteux systémiques du cancer chez l’adulte ». Par une décision du 27 mai 2025, le directeur général de l’ARS d’Île-de-France a ré-autorisé l’Hôpital Privé des Peupliers à exercer l’activité de traitement du cancer, pour la modalité « chirurgie oncologique », dans les mentions B1 « chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe », pour toutes les pratiques thérapeutiques spécifiques à l’exception de celle concernant le foie, A1 « chirurgie oncologique viscérale et digestive » (inclus dans la mention B1), A4 « chirurgie oncologique urologique », A5 « chirurgie oncologique gynécologique », A6 « chirurgie oncologique mammaire », A7 « chirurgie oncologique indifférenciée », et ré-autorise, pour la modalité « traitements médicamenteux systémiques du cancer », dans la mention A « traitements médicamenteux systémiques du cancer chez l’adulte », le type de prise en charge « tumeurs solides », mais pas le type de prise en charge « hémopathies certains types ».
L’Hôpital privé des Peupliers demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 mai 2025 du directeur général de l’ARS d’Île-de-France en tant qu’elle rejette sa demande d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer pour le type de prise en charge « hémopathies certains types », inclus dans la mention A « traitements médicamenteux systémiques du cancer chez l’adulte » de la modalité « traitements médicamenteux systémiques du cancer ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, la société requérante soutient, d’une part, que cette décision porte atteinte à la préservation de la santé publique et au maintien d’une offre de prise en charge accessible géographiquement et sans délai, des patients souffrants d’hémopathies malignes en Île-de-France, alors que leur nombre est croissant et que l’ARS d’Île-de-France n’a aménagé aucune disposition transitoire pour assurer la réorientation des patients, ce qui va entraîner l’arrêt immédiat de leurs soins. Toutefois, la société requérante, qui se borne à faire état d’une estimation, alléguée par son équipe médicale, d’une croissance de 50% tous les six mois sur les trois prochaines années des patients souffrants d’hémopathies malignes en Île-de-France, et à produire une carte des établissements parisiens autorisés dans ce type de prise en charge, au nombre de six, contre quinze auparavant, sans donner d’indications sur la répartition des patients en cause et la capacité de prises en charge des établissements autorisés restants, n’établit pas la réalité de ses allégations, alors que la décision attaquée est justement motivée par la nécessité de rééquilibrer l’offre proposée, en particulier concernant la chirurgie oncologique, entre les départements. D’autre part, si la société requérante fait valoir que la décision attaquée la prive de la possibilité de poursuivre une activité qu’elle exerçait auparavant, cette seule circonstance n’est pas de nature, par elle-même, à porter atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise. Dans ces conditions, dès lors que la société requérante n’établit pas, ni même n’allègue, que la décision attaquée aurait pour effet d’impacter significativement son activité, son chiffre d’affaires ou encore son personnel, les circonstances que la société requérante invoque ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés se prononce avant que le juge de l’excès de pouvoir statue sur la légalité de la décision contestée. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par l’Hôpital privé des Peupliers, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Hôpital privé des Peupliers est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Hôpital privé des Peupliers.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. -P. Séval
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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