Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 févr. 2026, n° 2601177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n° 2601173, Mme E… B…, dont l’Association tutélaire rhodanienne assure la tutelle et qui est représentée par la société BSG avocats et associés (Me Bescou), demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous à la première date utile pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le cas où le dossier serait complet, d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande, assorti d’un droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside en France depuis plus de onze ans ; elle a déposé une demande de rendez-vous le 25 septembre 2023 et a adressé plusieurs relances aux services la préfecture ; elle est exposée à une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n° 2601174, M. C… B…, représenté par la société BSG avocats et associés (Me Bescou), demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous à la première date utile pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le cas où le dossier serait complet, d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande, assorti d’un droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside en France depuis plus de onze ans ; il a déposé une demande de rendez-vous le 25 septembre 2023 et a adressé plusieurs relances aux services la préfecture ; il est exposé à une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
III. Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n° 2601175, Mme D… B…, représentée par la société BSG avocats et associés (Me Bescou), demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative:
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous à la première date utile pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le cas où le dossier serait complet, d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande, assorti d’un droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside en France depuis plus de onze ans ; elle a déposé une demande de rendez-vous le 25 septembre 2023 et a adressé plusieurs relances aux services la préfecture ; elle est exposée à une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
IV. Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n° 2601176, M. G… B…, représenté par la société BSG avocats et associés (Me Bescou), demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative:
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous à la première date utile pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le cas où le dossier serait complet, d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande, assorti d’un droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside en France depuis plus de onze ans ; il a déposé une demande de rendez-vous le 25 septembre 2023 et a adressé plusieurs relances aux services la préfecture ; il est exposé à une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
V. Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n° 2601177, Mme F… A… épouse B…, représentée par la société BSG avocats et associés (Me Bescou), demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous à la première date utile pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le cas où le dossier serait complet, d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande, assorti d’un droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside en France depuis plus de onze ans ; elle a déposé une demande de rendez-vous le 25 septembre 2023 et a adressé plusieurs relances aux services la préfecture ; elle est exposée à une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont toutes relatives à la situation d’une même famille et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. MM. et Mmes B…, ressortissants de la république du Kosovo, soutiennent qu’ils résident en France depuis plus de onze ans. Ils ont sollicité un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur le site « démarches simplifiées » le 25 septembre 2023, compte tenu notamment de la durée de leur présence en France et de l’état de santé d’Atlina. Malgré de nombreuses et régulières relances de leur part depuis lors, aucune réponse n’a été apportée à leur demande. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du délai depuis lequel les requérants ont entrepris de vaines démarches en vue d’obtenir un rendez-vous, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer une date de rendez-vous à MM. et Mmes B…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’ils puissent déposer leurs demandes de titre de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte dans les circonstances de l’espèce.
7. Il n’y a pas lieu en l’état, et avant le dépôt de leurs demandes et de la vérification de leur caractère complet, d’enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer un récépissé.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros à verser à chacun des requérants, soit la somme totale de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à Mme E… B…, M. C… B…, Mme D… B…, M. G… B… et Mme F… A… épouse B… une date de rendez-vous en vue du dépôt de leurs demandes de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme E… B…, M. C… B…, Mme D… B…, M. G… B… et Mme F… A… épouse B… la somme de 200 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B…, M. C… B…, Mme D… B…, M. G… B…, Mme F… A… épouse B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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