Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 11 mai 2026, n° 2600837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 26 décembre 2003, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de La Réunion de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l’intéressée a été muni d’une ou de plusieurs attestations de prolongation d’instruction de sa demande en application du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 de ce code, aux termes duquel « Lorsque l’instruction (…) se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur (…) une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. ».
4. En l’espèce, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » depuis plus de quatre années, selon ses déclarations. Il ne résulte pas de l’instruction que son dossier aurait fait l’objet d’un refus d’enregistrement au motif de son caractère incomplet. Au contraire, elle a été munie de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, toujours selon ses déclarations. Ainsi, elle justifie du dernier récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 5 juin 2026, ce qui relève que le préfet de La Réunion a estimé le dossier complet et admis en conséquence l’intéressée à souscrire sa demande de titre de séjour. Ainsi, en application des dispositions reproduites au point précédent, cette demande, déposée depuis plus de quatre années, est réputée avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet née au terme d’un délai de quatre mois, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée a été munie de récépissés de prolongation d’instruction valables après cette date. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de La Réunion de statuer sur sa demande de titre de séjour, sont dénuées de toute utilité, cette demande ayant déjà été déposée et ayant donné lieu à une décision implicite de rejet. En l’absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de La Réunion de statuer sur sa demande de titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, qui est manifestement mal fondée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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