Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 juil. 2025, n° 2504697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 15 juillet 2025, M. C B A, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence à Saint-Brieuc pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Jeanmougin sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que l’arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 15 juillet 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision d’assignation à résidence prise en application du 1° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. En application du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il s’agit d’une procédure à juge unique. L’article R. 922-17 prévoit notamment que : « Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le 19 février 2024, M. B A a fait l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc. Par quatre arrêtés successifs des 8 octobre 2024, 19 novembre 2024, 13 janvier 2025 et 14 avril 2025, le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la perspective de l’exécution du jugement judiciaire du 19 février 2024. Par un cinquième arrêté du 27 juin 2025 que M. B A attaque, le préfet l’a assigné à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours.
3. Selon l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal () « . L’article L. 732-3 précise que : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".
4. L’arrêté attaqué du 27 juin 2025 portant assignation à résidence révèle que le préfet des Côtes-d’Armor a entendu se fonder sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet a abrogé l’arrêté attaqué. Ainsi, les conclusions tendant à son annulation étant sans intérêt, elles ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B A à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de cette même loi. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jeanmougin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Jeanmougin. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence à Saint-Brieuc pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jeanmougin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Jeanmougin une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, à Me Jeanmougin et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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