Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 30 avr. 2025, n° 2415647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. D C, représenté par Me Basmadjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih, rapporteure,
— les observations de Me Ksantini substituant Me Basmadjian représentant M. C, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 25 février 1994, a été interpellé par les services de police le 30 septembre 2024. Par un arrêté pris le même jour, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3033 du 30 août 2024 régulièrement publié le 4 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. A B, attaché d’administration de l’Etat, chef du pôle instruction et mise en œuvre de mesures d’éloignement et signataire de l’arrêté du 30 septembre 2024, délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives à l’éloignement des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de ses supérieurs hiérarchiques. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois visent les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent également différents éléments de la situation personnelle de M. C notamment qu’il a déclaré être entré en France il y a huit mois, qu’il n’a pas effectué de démarche administrative en vue de la régularisation de sa situation, qu’il a été interpellé pour des faits de violation de domicile et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 3 mai 2023 par le préfet de la Haute-Savoie et qu’il ne justifie pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ni même d’une insertion dans la société française. La circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait mépris sur la situation personnelle de l’intéressé en ce que ce dernier vivrait en couple et s’occuperait des enfants de sa concubine nés d’une précédente union est sans incidence sur la régularité formelle des décisions attaquées dès lors que, le cas échéant, le respect de l’exigence de motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par l’autorité administrative. Il s’ensuit, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’avait pas à faire état de l’ensemble de la situation du requérant, que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois doivent être écartés.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire. Si le requérant soutient que sa situation médicale n’a pas été prise en compte, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition dressé le 29 septembre 2024 que l’intéressé a uniquement déclaré qu’il est tombé malade et qu’il est suivi par l’hôpital Jean Verdier sans plus de précision et il n’établit ni même n’allègue avoir fait état d’éléments lui permettant de prétendre à un titre de séjour de plein droit.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en dernier lieu, ainsi qu’il le soutient, très récemment en France au début de l’année 2024. S’il soutient vivre en concubinage avec une compatriote en situation régulière mère de deux enfants nés d’une précédente union, il ne produit pour l’établir qu’une attestation de cette dernière, établie le 15 octobre 2024, postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, par laquelle l’intéressée se borne à préciser que le requérant est hébergé chez elle, sans aucune mention quant à la relation de concubinage alléguée. En outre, en se bornant à soutenir qu’il n’a pas été poursuivi ni même condamné par le juge pénal, M. C ne conteste pas la matérialité des faits de recel de bien provenant d’un vol, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de violation de domicile et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui pour lesquels il est connu des services de police. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, M. C soutient être atteint du VIH et être suivi à ce titre. Il se prévaut à cet égard d’un certificat médical établi par un praticien de l’hôpital Jean-Verdier, le 5 novembre 2024, postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, qui précise que l’intéressé est pris en charge pour le VIH, qu’il est actuellement traité par « du biktarvy non disponible dans son pays d’origine », que le défaut de soin pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il existe un risque majeur que la prise en charge requise ne puisse effectivement être assurée en Algérie dès lors que les données de la banque mondiale librement accessibles, les indicateurs de l’OMS et le rapport Delobel sur la prise en charge du VIH mettent en évidence un accès aux médicaments antirétroviraux à hauteur de 53% et un accès limité aux médecins. Toutefois, alors que ces éléments généraux quant à la couverture médicale en Algérie ne suffisent pas à eux-seuls à caractériser l’indisponibilité des soins, le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il n’existerait pas de traitement substituable au « biktarvy » disponible en Algérie ni que le bilan biologique auquel il est soumis tous les six mois ne serait pas possible dans ce pays. Dans ces conditions, ce certificat médical ne permet pas d’établir à lui seul, qu’eu égard à la situation personnelle de M. C, l’état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ou, en tout état de cause, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, celui-ci ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de la situation personnelle de M. C, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois attaquées n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ni, contrairement à ce que soutient le requérant, d’illégalité en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré à tort que son état de santé fait obstacle à son éloignement.
7. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois sont illégales par voie d’exception doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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