Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 1er oct. 2024, n° 2111427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, Mme D C, représentée par Me Lecomte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’acte attaqué ait été signé par une autorité compétente ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante arménienne née le 18 janvier 1963, déclarant être entrée en France le 27 juin 2013, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 septembre 2021, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de la Mayenne a refusé son admission au séjour.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A B, directeur de la citoyenneté de la préfecture de la Mayenne. Par un arrêté du 8 mars 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Mayenne lui a donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire" ou
« vie privée et familiale » () « . Il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention » vie privée et
familiale « , » salarié « ou » travailleur ", répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
4. Mme C soutient disposer de l’essentiel de ses intérêts privés et familiaux en France où elle réside avec son mari et où ils sont pris en charge par leur fille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux est également en situation irrégulière sur le territoire français, que la fille aînée du couple vit en Allemagne et que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où se trouve son fils et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, si l’intéressée se prévaut de sa présence en France depuis huit ans à la date de l’arrêté attaqué, la durée de son séjour s’explique en partie par l’instruction de sa demande d’asile formulée sous une fausse identité, en qualité de ressortissante russe. Dans ces conditions et quand bien même la requérante se prévaut de ce qu’elle a entrepris l’apprentissage du français, participe à des actions bénévoles auprès d’associations humanitaires et a produit une promesse d’embauche par chèque emploi service universel en qualité d’employée de maison, elle n’établit pas l’existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Mayenne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Lecomte et au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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