Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 9 juil. 2025, n° 2210550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association One Voice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 décembre 2022, 16 décembre 2022 et 15 avril 2024, l’association One Voice demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé un lieutenant de louveterie à procéder, jusqu’au 23 février 2023, à une opération de destruction administrative de chevreuils ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé un lieutenant de louveterie à procéder, jusqu’au 23 février 2023, à une opération de destruction administrative de chevreuils, de nuit ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement en raison de l’absence de participation du public, ce vice de procédure est de nature à avoir privé l’association requérante d’une garantie ;
— il n’est pas justifié au regard des motifs prévus par l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;
— l’autorisation de tirs de nuit est disproportionnée ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l’étendue de sa compétence en renvoyant à un lieutenant de louveterie le soin de déterminer lui-même les zones de chasse, l’arrêté litigieux constitue une délégation de pouvoir au bénéfice du lieutenant de louveterie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir de l’association requérante, et à titre subsidiaire que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 mai 2025.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2025, n’a pas été communiquée.
Vu :
— l’ordonnance du 9 janvier 2023 n° 2210563 du tribunal administratif de Marseille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé que soit effectuée jusqu’au 23 février 2023, de jour comme de nuit, une opération de destruction administrative de chevreuils, sur une exploitation agricole située sur le territoire de la commune du Puy-Sainte-Réparade (13610). L’association One Voice demande, à titre principal, d’annuler cet arrêté préfectoral, et à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il autorise les tirs de nuit.
Sur la recevabilité :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L.141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
3. D’autre part, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet autorise un seul lieutenant de louvèterie à abattre des spécimens d’une seule espèce, le chevreuil, qui ne figure pas parmi les espèces protégées, pendant une période limitée de trois mois, et sur le périmètre d’une seule exploitation agricole. Dans ces conditions, nonobstant l’autorisation donnée au lieutenant de louvèterie de tirer sur des chevreuils sur les secteurs alentours, dont ils proviennent ou dans lesquels ils pourraient se réfugier, l’arrêté contesté n’excède pas les seules circonstances locales. Dès lors, l’association One Voice ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de l’association One Voice tendant à leur application et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association One Voice est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
M. Aras
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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