Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2203777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2022 et 5 février 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 2022 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, par laquelle il est déclaré inadmissible au concours interne pour accès au grade d’ingénieur de l’industrie et des mines.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’interprétation des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 9 avril 2009 fixant le programme et la nature des épreuves du concours interne pour l’accès au corps des ingénieur(e)s de l’industrie et des mines, en ce que la note de 10 sur 20 dans chacune des quatre épreuves d’admissibilité n’est pas éliminatoire ;
— le jury n’est pas souverain dans son choix de fixer un autre seuil d’admissibilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— l’arrêté du 9 avril 2009 fixant le programme et la nature des épreuves du concours interne pour l’accès au corps des ingénieur(e)s de l’industrie et des mines ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a participé aux épreuves écrites d’admissibilité du concours interne pour l’accès au grade des ingénieurs de l’industrie et des mines au sein du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique au titre de l’année 2022. Par courrier du 5 juillet 2022, il a été informé que le jury ne l’a pas inscrit sur la liste des candidats admissibles. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 9 avril 2009 fixant le programme et la nature des épreuves du concours interne pour l’accès au corps des ingénieur(e)s de l’industrie et des mines : « () Seuls peuvent être autorisés à participer à l’épreuve d’admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent à l’issue des épreuves d’admissibilité une note supérieure à 10 sur 20 dans chacune des quatre épreuves. / A l’issue des épreuves d’admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à subir l’épreuve d’admission, par ordre alphabétique. / Nul ne peut être déclaré admis s’il n’obtient au moins la note de 12 sur 20 à l’épreuve orale d’admission. / A l’issue de l’épreuve d’admission, le jury établit la liste des candidats définitivement admis, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes au concours ».
3. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu’une note égale à 10 sur 20 dans au moins l’une des épreuves d’admissibilité, note qui n’est pas « supérieure à 10 sur 20 », ne permet pas au candidat de participer à l’épreuve d’admission. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le requérant, la note égale à 10 sur 20 est éliminatoire.
4. En l’espèce, le requérant a obtenu deux notes de 10 sur 20 aux épreuves écrites d’admissibilité de physique-chimie et d’économie, sans donc atteindre le seuil d’admissibilité requis par l’arrêté du 9 avril 2009.
5. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’informant qu’il n’a pas été admis au concours interne pour accès au grade d’ingénieur de l’industrie et des mines. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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