Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 31 oct. 2025, n° 2301273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires en production de pièces et un mémoire enregistrés le 12 mai 2023, le 11 juillet 2023, le 15 juillet 2024 et le 18 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Bedouret, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
-
elles ont été prises sans examen réel et sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
-
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le centre de ses intérêts familiaux est en France, qu’il justifie d’une insertion professionnelle et qu’il encourt des risques en cas de retour en Russie ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux effets sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle et encourt des risques en cas de retour en Russie ;
-
elle méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux effets sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il encourt des risques et qu’elle impliquera une séparation de sa cellule familiale compte tenu que son épouse, de nationalité ukrainienne, sera renvoyée en Ukraine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Un mémoire en production de pièce, présenté pour M. B… a été enregistré le 9 avril 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lepers Delepierre,
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité russe, est entré en France le 17 mars 2020, muni d’un visa court séjour. Il a été autorisé à prolonger son séjour en France en vertu de deux autorisations provisoires de séjour délivrées par le préfet des Hautes-Pyrénées et dont la validité expirait le 6 mai 2021. Par arrêt du 23 mai 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 27 avril 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa requête aux fins d’annulation de la décision implicite du préfet des Hautes-Pyrénées du 1er juillet 2021 portant rejet de sa demande d’admission à titre exceptionnel au séjour. M. B… a présenté le 23 décembre 2022 une nouvelle demande présentée au même titre. Par arrêté du 5 avril 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision attaquée vise l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 412-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. B…, ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles compte tenu de la faible ancienneté de sa résidence habituelle en France, sur ce que son passeport fait état de deux sorties du territoire avec une date de départ inconnue, et sur ce qu’il n’apporte pas la preuve d’une ancienneté suffisante de travail . Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. M. B… soutient qu’il est propriétaire avec son épouse d’une maison d’habitation dans la commune de Lascazères depuis le 2 mars 2017, qu’ils résident ensemble en France depuis le 17 mars 2020 en compagnie de leur fille qui a été scolarisée en internat à Paris puis à l’université de Panthéon-Assas et dont ils ont dû assurer l’hébergement durant les vacances scolaires ainsi que pendant les périodes d’interruption d’enseignement imputables à la crise sanitaire de covid-19, que cette dernière n’a aucun revenu et que son épouse et lui-même subviennent intégralement à ses besoins, que son père est décédé et qu’il a dû se rendre en Russie pour vendre l’appartement lui appartenant, qu’il a fait des recherches auprès de Pôle emploi durant l’année 2021, qu’il a obtenu une promesse d’embauche au mois de juillet 2020, et qu’il a exercé une activité professionnelle en 2022 et 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si la fille des époux B… justifie d’une scolarité et d’un parcours universitaire suivi en France, celle-ci était majeure à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas de sa qualification professionnelle. Enfin, eu égard à la décision attaquée, qui se borne à rejeter sa demande de titre de séjour, M. B… ne peut utilement invoquer la circonstance qu’il serait exposé à un risque d’enrôlement dans l’armée en raison du conflit entre la Russie et l’Ukraine. Dès lors, l’ensemble des circonstances invoquées par M. B… ne caractérisent pas, à elles-seules, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a été autorisé à séjourner sur le territoire national qu’en raison de la crise sanitaire du covid-19, qu’il n’y résidait avec son épouse que depuis deux ans à la date de la décision attaquée et qu’il n’est pas démontré que sa présence continue en France est nécessaire à sa fille majeure. En outre, il n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence, faute de démontrer qu’il aurait longtemps résidé en Ukraine. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. B…, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. B… était majeure à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant est inopérant.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…)Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
13. La décision attaquée vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision portant refus d’admission au séjour est suffisamment motivée en fait. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 613-1 du même code.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant.
15. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est relatif qu’au droit au séjour, est inopérant.
16. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est inopérant pour le même motif que celui exposé au point 10.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Si M. B… soutient que la décision portant refus de titre de séjour l’exposerait à des traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, cette décision ne lui impose pas de retourner dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
19. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
20. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, la décision attaquée vise les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que l’examen de la situation de M. B… n’établit pas qu’il soit exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
22. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant.
23. En dernier lieu, si M. B… soutient qu’il risque d’être enrôlé dans le contingent militaire en raison du conflit entre la Russie et l’Ukraine, pays où il déclare avoir essentiellement vécu, et qu’il encourt des risques en cas de retour en Russie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la Fédération de Russie avait mobilisé les appelés du contingent ou, d’une manière générale, la population pour les besoins de ce conflit. Par ailleurs, M. B… ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour en Russie. Enfin, l’épouse de M. B… a la double nationalité russe et ukrainienne et, par arrêté du 5 avril 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé la même décision à l’encontre de cette dernière, en désignant également la Russie comme pays de destination. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas pour effet d’éclater la cellule familiale pour ce motif. Par suite, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
26. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
27. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Lepers Delepierre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
L. LEPERS DELEPIERRE
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière,
S. SEGUELA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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