Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2110756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation datée du 13 septembre 2021, soumise d’office au tribunal le 27 septembre 2021 par le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest, et valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, M. F… C… et Mme A… C…, représentés par Me Dewolf, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2013 et 2014.
Ils soutiennent que les virements de la société « NFT Investissement », avec laquelle ils n’entretenaient pas de relation d’affaire, et de M. D… C… avaient le caractère de prêts consentis par des membres de leur famille, de sorte que c’est à tort que l’administration fiscale a considéré qu’il s’agissait de revenus imposables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014, à l’issue de laquelle une proposition de rectification du 13 juillet 2016, mettant à leur charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d’un montant en droits et pénalités de 57 956 euros au titre de l’année 2013 et de 25 878 euros au titre de l’année 2014 leur a été notifiée. Le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest a soumis au tribunal la réclamation des requérants datée du 13 septembre 2021, qui vaut requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales. Par leur requête, M. et Mme C… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2013 et 2014.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
En vertu de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et applicable aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2013, l’administration fiscale peut adresser au contribuable une demande de justifications « lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir qu’il peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 euros ». Aux termes de l’article L. 69 du même livre : « (…) sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ». Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
Ces dispositions autorisent l’administration à taxer d’office à l’impôt sur le revenu une disponibilité en tant que revenu d’origine indéterminée lorsque, en dépit, d’une part, des renseignements dont elle disposait à son sujet avant même toute demande de justifications, d’autre part, des éléments apportés par le contribuable à la suite d’une telle demande ou, le cas échéant, d’une mise en demeure de compléter sa réponse, demeurent incertains tant le caractère non imposable de cette disponibilité que la catégorie de revenus à laquelle elle serait susceptible de se rattacher. Toutefois, lorsque le contribuable établit que la disponibilité provient d’un membre de sa famille, il est réputé établir également qu’elle a pour cause un prêt ou une libéralité échappant à l’impôt sur le revenu, sauf à ce qu’il soit avec l’auteur du versement, à un titre quelconque, en relation d’affaires.
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a constaté que les comptes bancaires des requérants avaient été crédités en 2013 et 2014 de sommes dont le total excédait le double de leurs revenus déclarés, et qu’elle a, conformément aux dispositions de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, adressé une demande de justification aux intéressés par un courrier du 28 avril 2016, qui n’a pas été retiré par ces derniers. L’administration fiscale a en conséquence taxé d’office les revenus d’origine indéterminée constatés sur le compte bancaire de M. et Mme C…, sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales. Il résulte également de l’instruction que les revenus d’origine indéterminée identifiés par le service provenaient d’une part, à hauteur des sommes respectives de 97 705 euros en 2013 et 44 418 euros en 2014, de virements bancaires de la société NFT Investissement, créée le 6 septembre 2011 à Hong-Kong par M. D… C…, fils des requérants, d’autre part, à hauteur d’une somme de 14 431,26 euros, d’un virement bancaire de M. D… C… daté du 15 septembre 2014, enfin, à hauteur d’une somme de 6 878,88 euros, de virements dont il n’était pas possible de connaître l’origine avec certitude.
En ce qui concerne les virements effectués par la société NFT Investissement :
M. et Mme C… font valoir qu’ils ont justifié s’être trouvés, au cours de la période vérifiée, dans une situation financière très difficile, et que les sommes créditées sur leur compte bancaire par la société NFT Investissement correspondaient en réalité à des prêts consentis par leur fils au titre de l’entraide familiale. Toutefois, il résulte de l’instruction que les sommes concernées ont été prélevées directement sur le compte de la société NFT Investissement. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que l’administration a pu estimer, dans le cadre du contrôle des déclarations d’impôt sur le revenu de M. D… C…, que ce dernier utilisait le compte de la société NFT Investissement, dont il était dirigeant, comme son compte personnel, et que le « contrat sous seing privé de prêt d’argent en famille » mentionne que « le prêteur pourvoit au versement des sommes au profit de l’emprunteur, soit directement, soit par l’intermédiaire de la société NFT Investment », M. et Mme C… ne peuvent être regardés comme établissant que les sommes en litige provenaient d’un membre de leur famille. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a taxé d’office à l’impôt sur le revenu les sommes de 97 705 euros en 2013 et 44 418 euros en 2014 en tant que revenus d’origine indéterminée, ainsi d’ailleurs que la somme de 6 878,88 euros, correspondant à des virements bancaires dont l’origine n’a pu être précisément identifiée.
En ce qui concerne le virement effectué par M. D… C… :
Selon les dires de l’administration fiscale en défense, le virement de 14 431,26 euros effectué le 15 septembre 2014 sur le compte bancaire de M. et Mme C… est rattachable avec certitude à leur fils, M. D… C…. Si l’administration soutient que le M. C… et son fils se trouvaient alors en relation d’affaires dès lors que le requérant était employé dans la société M&M E…, présidée par M. D… C…, il résulte des termes de la réponse aux observations du contribuable du 2 octobre 2016 que M. C… n’a été employé dans la société M&M E… qu’à compter du mois d’octobre 2014, soit postérieurement au virement en litige. La relation d’affaires entre les intéressés n’étant ainsi pas établie, la disponibilité résultant du virement de M. D… C… à ses parents, dont l’origine est constante, doit être regardée comme un prêt ou une libéralité échappant à l’impôt sur le revenu. M. et Mme C… sont donc fondés à soutenir que c’est à tort que cette somme de 14 431,26 euros a été réintégrée dans leurs bases d’imposition par l’administration fiscale au titre de l’année 2014.
Il résulte de tout ce qui précède que la base d’imposition de M. et Mme C… à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2014 doit être réduite à concurrence d’une somme de 14 431,26 euros, et que par conséquent les requérants doivent seulement être déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre de l’année 2014 correspondant à cette réduction de leur base d’imposition.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance le versement de la somme que demandent les requérants au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La base d’imposition de M. et Mme C… à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2014 est réduite de la somme de 14 431,26 euros.
Article 2 : M. et Mme C… sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre de l’année 2014 correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… et à la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
L. Frelaut
La présidente,
M-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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