Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2404074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 juin 2022, N° 2001146 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. A… E… B…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 26 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
5°) en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contestées :
- elles n’ont pas été prises par une autorité compétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention précitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sierra-léonais né le 1er juillet 1980, qui déclare être entré en France le 27 mars 2019, a fait l’objet d’un transfert aux autorités néerlandaises, par un arrêté du préfet du Nord du 3 juin 2019. Le 27 janvier 2020, il s’est présenté au guichet de la préfecture du Nord en vue de solliciter la délivrance d’un titre de séjour et s’est vu opposer un refus d’enregistrement. Par un jugement n° 2001146 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de l’intéressé et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Par les décisions litigieuses du 26 décembre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, tant pour raisons de santé qu’au titre de ses liens privés et familiaux en France, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 11 mars 2024, postérieure à l’introduction de la requête, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2023-343 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. C… D…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de ce bureau, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de destination des mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En second lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en faisant état de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de l’état de santé de l’intéressé ainsi que de ses conditions d’entrée en France, de ses attaches sur ce territoire mais également au Sénégal, en Sierra Léone et aux Pays-Bas. Par ailleurs, la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français, édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, qui est suffisamment motivée. Enfin, au visa des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et après avoir examiné la situation de M. B… au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision fixant le pays de renvoi précise que l’intéressé pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou d’un autre pays où il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté, sans qu’ait d’incidence la circonstance que les visas de l’arrêté mentionnent des textes inapplicables à la situation de M. B….
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui soutient résider en France depuis cinq ans sans toutefois l’établir, ne justifie des liens maintenus avec son frère que par une attestation de ce dernier qui se borne à indiquer qu’il l’héberge. En revanche, il ne justifie pas entretenir des liens d’une particulière intensité avec sa sœur. Il ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur ce territoire. Par ailleurs, s’il fait état de problèmes de santé, caractérisés par une lombalgie chronique, il n’établit ni même ne soutient être traité ou suivi régulièrement en France pour cette pathologie. Enfin, la circonstance que ses enfants se trouvent aux Pays-Bas, à supposer même qu’il entretienne des liens réguliers avec ces derniers, ce qu’il ne démontre pas, n’est pas de nature à caractériser une erreur manifeste du préfet du Nord dans l’appréciation de son droit au séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’OFII a émis, le 30 octobre 2023, un avis aux termes duquel il considère que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer pour lui de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le requérant ne produit aucun élément établissant qu’il bénéficiait, à la date de la décision litigieuse, d’un suivi ou d’un traitement, pour remettre en cause cet avis et justifier de ce que l’absence d’un suivi ou traitement pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… déclare être présent en France depuis cinq ans, il ne l’établit pas. Par ailleurs, s’il maintient nécessairement des liens avec son frère, qui atteste l’héberger, l’intéressé ne justifie pas d’autres attaches d’une particulière intensité sur le territoire français, non plus que d’une insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre de ses intérêts se situerait dorénavant en France, alors que ses enfants résident aux Pays-Bas et ses parents au Sénégal. La décision en litige n’a ainsi pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. B… n’apporte aucune précision quant aux craintes qu’il évoque et aux risques de peines ou traitements inhumains ou dégradants qu’il encourrait en cas de retour en Sierra Léone. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En dernier lieu, la décision litigieuse prévoit que M. B… sera renvoyé à destination du pays dont il a la nationalité ou d’un pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou d’un autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible. S’il indique être isolé en Sierra Leone, pays qu’il aurait quitté il y a plus de vingt ans, il ne l’établit par aucune pièce. Par suite, compte tenu également des motifs retenus au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B…, au préfet du Nord et à Me Gommeaux.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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